Article 21-13-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 59

Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
16 textes citent l'article

Commentaires11


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 novembre 2022

gillioen-avocat.com · 28 mars 2022

Pour ce qui est de la déclaration de nationalité comme frère ou sœur d'un français celle-ci est prévue par le code civil à l'article 21-13-2 du Code civil. Plusieurs conditions sont posées par l'article, et elles sont plus précises et parfois plus compliquée à démontrer que ce qu'il paraît.

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Décisions40


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 4 avril 2017, n° 16/00053
Confirmation

[…] Dossier communiqué à Monsieur X général près la Chambre d'Appel de Mamoudzou le 02 mai 2016 […] Selon l'article 26 du code civil 'Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou s'ur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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  • Possession d'état·
  • Acte·
  • Supplétif·
  • Nationalité française·
  • Etat civil·
  • Code civil·
  • Force probante·
  • État·
  • Ministère public·
  • Mayotte

2Tribunal administratif de Nantes, 15 novembre 2022, n° 2010061
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. () ». […]

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  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Commissaire de justice·
  • Nationalité française·
  • Scolarité obligatoire·
  • Déclaration·
  • Établissement d'enseignement·
  • Juridiction·
  • Outre-mer·
  • Compétence

3Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2023, n° 2305868
Rejet

[…] Aux termes de l'article 21-2 du code civil : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. / Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, […] en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, […]

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  • Communauté de vie·
  • Commissaire de justice
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