Entrée en vigueur le 25 août 2025
Est créé par : Décret n°2025-840 du 22 août 2025 - art. 2
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel.
La demande mentionnée au premier alinéa est établie selon les modalités prévues à l'article R. 123-3. A réception de cette demande, un récépissé est remis au demandeur.
Le greffier traite la demande, selon les modalités prévues à l'article R. 123-7, dans le délai de cinq jours francs ouvrables après sa réception. Faute pour le greffier d'avoir satisfait à la demande dans ce délai, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
La demande de confidentialité des informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 est conservée à titre de pièce justificative pendant un an.
Lorsque la demande porte sur un acte ou une pièce visé à l'article R. 123-102, elle est accompagnée d'une copie de l'acte ou de la pièce concerné au sein duquel la mention de son adresse personnelle est occultée par le demandeur. Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative.
(D. 2025-840, R. 123-54-1). L'article 2 du décret n° 2025-840 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés a créé un nouvel article R. 123-54-1 du code de commerce. […] association) de demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. […] Read More Présentation des informations en matière de durabilité (C. com, L. 232-6-3, L. 233-28-4, R. 232-8-4, R. 233-16-5, (UE) 2018/815, art. 3, […]
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(D. 2025-840, R. 123-54-1). L'article 2 du décret n° 2025-840 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés a créé un nouvel article R. 123-54-1 du code de commerce. […] L. 223-15, R. 521-1, R. 521-6) La demande d'inscription est effectuée par le demandeur (requérant) par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. […]
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