Entrée en vigueur le 25 août 2025
Est créé par : Décret n°2025-840 du 22 août 2025 - art. 2
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel.
La demande mentionnée au premier alinéa est établie selon les modalités prévues à l'article R. 123-3. A réception de cette demande, un récépissé est remis au demandeur.
Le greffier traite la demande, selon les modalités prévues à l'article R. 123-7, dans le délai de cinq jours francs ouvrables après sa réception. Faute pour le greffier d'avoir satisfait à la demande dans ce délai, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
La demande de confidentialité des informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 est conservée à titre de pièce justificative pendant un an.
Lorsque la demande porte sur un acte ou une pièce visé à l'article R. 123-102, elle est accompagnée d'une copie de l'acte ou de la pièce concerné au sein duquel la mention de son adresse personnelle est occultée par le demandeur. Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative.
(D. 2025-840, R. 123-54-1). L'article 2 du décret n° 2025-840 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés a créé un nouvel article R. 123-54-1 du code de commerce. […] L. 223-15, R. 521-1, R. 521-6) La demande d'inscription est effectuée par le demandeur (requérant) par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. […]
Lire la suite…C-547/23), la Cour de Justice de l'Union européenne était saisie d'une question relative à l'application de l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA 2006/112/CE. […] Lire la suite Occultation des informations relatives au domicile personnel des personnes physiques au registre du commerce Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2025-840 du 22 août 2025, soit à compter du 25 août 2025, l'article R 123-54-1 du Code de commerce permet à certaines personnes physiques de solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel figurant dans les actes relatifs aux entreprises soumises à l'immatriculation au registre national des entreprises (RNE) et aux registres du commerce et des sociétés (RCS).
Lire la suite…[…] Les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-31 et suivants du code de commerce prévoient des obligations déclaratives mises à la charge des entreprises, telles que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). […] Par ailleurs, le code de commerce (article R. 210-3 du code du commerce et suivants) impose également qu'un avis, qui peut notamment contenir l'adresse du domicile personnel, […] un nouvel article R. 123-54-1 qui permet aux personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 de ce code de solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel, que ce soit dans le registre ou dans les pièces qui y sont annexées ;
Article mis à jour le 24 juillet 2026 A l'heure de la transparence et de l'open data, […] une solution figure désormais au Code de commerce. […] Les dirigeants peuvent sur demande obtenir la confidentialité totale à l'égard du public de leur adresse de domicile personnel figurant dans l'extrait Kbis et sur les actes déposés. […] Textes de référence : L. 561-46 et L. 561-46-2 du Code monétaire et financier : accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs R. 123-54-1 du Code de commerce : demande de confidentialité de l'adresse du domicile personnel des dirigeants et de certains associés R. 123-102-1 du Code de commerce : dépôt de copies des actes constitutifs et modificatifs avec des informations limitées concernant l'identité et le domicile des personnes physiques
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