Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle [3] Art. L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle [4] Art. L.113-4 du Code de la propriété intellectuelle [5] Art. L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle [6] Art. L.113-6 du Code de la propriété intellectuelle [7]Art. L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle [8] La protection d'une œuvre en matière de droit moral est « perpétuelle, inaliénable et imprescriptible », [9]Art. L.121-1 du Code de propriété intellectuelle
Lire la suite…Cette condition ne ressort pas des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qui ne s'y réfère pas, sauf pour protéger le titre des ½uvres (cf. article L. 112-4). […] Cette personne est investie des droits de l'auteur ». […] La disposition serait alors intégrée à l'article L. 123-4 du CPI, in fine, en ces termes : « Celui qui prend les dispositions nécessaires en termes d'investissement pour communiquer au public une création de forme générée par une intelligence artificielle et assimilable à une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit d'exploitation d'une durée de X années à compter de la communication ». […]
Lire la suite…[…] En réplique, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, […] des articles 2224 et suivants du Code civil, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 1 du Protocole no1 ; des articles L. 112-2, 9o, L. 122-5, 4o, L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, […] Aux termes de l'article L.123-4 du code de la propriété intellectuelle, […]
[…] Par acte du 6 juillet 2010, Y Z a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Belvédère 27/[…], représenté par son syndic, le Cabinet X, et par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 6 mai 2011, lui demande, au visa de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, de : […] L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. […]
[…] [Adresse 4] […] Selon l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. » […] Aux termes de l'article L.123-4 du code de la propriété intellectuelle, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle [3] Art. L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle [4] Art. L.113-4 du Code de la propriété intellectuelle [5] Art. L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle [6] Art. L.113-6 du Code de la propriété intellectuelle [7]Art. L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle [8] La protection d'une œuvre en matière de droit moral est « perpétuelle, inaliénable et imprescriptible »,
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