Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 7
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) La communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
e) La communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend du bénéficiaire des droits voisins, les œuvres s'entendent des objets protégés par un droit voisin et la représentation s'entend de la communication au public ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse dans les conditions définies au 7° de l'article L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 ;
7° Les actes de reproduction et de représentation d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
8° Les copies ou reproductions numériques d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend de l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse bénéficiaire d'un droit voisin, les œuvres s'entendent des interprétations, phonogrammes, vidéogrammes, programmes ou publications de presse et les droits d'auteur s'entendent des droits voisins ;
9° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme ou d'une publication de presse dans les conditions définies au 13° de l'article L. 122-5.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme, du programme ou de la publication de presse ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Sources : articles L 122-5 10°), L 122-5-3 III, L 211-3 8°) du code de la propriété intellectuelle ; des exceptions sont prévues en matière de recherche scientifique
Lire la suite…Une exception est notamment prévue par les articles L. 122-5, 1° et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle : elle concerne les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. L'appréciation à faire du cercle de famille est stricte : il concerne les personnes parents ou amis très proches, qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d'amitié (T. corr. Paris, 24 janv. 1984: Gaz. Pal. 1984. 1. 240, note Marchi).
Lire la suite…[…] La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droit d'auteur et droits voisins au titre de l'exercice de l'exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévue aux articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du Code de la propriété intellectuelle. […] Soit un total de : 3 098,33 euros TTC
[…] Estimant qu'il a ainsi été porté atteinte à son droit à l'image et à sa vie privée, ainsi qu'à ses droits d'artiste interprète, X Y a fait citer la Société PRISMA MEDIA par acte d'huissier du 21 novembre 2012, au visa des articles 9 et 1382 du code civil, L212-2 et L212-3 du code de la propriété intellectuelle, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et demande, […] sans que l'exception de courte citation puisse être avancée pour s'exonérer de sa responsabilité, compte tenu de la nature de l'article, qui n'entre pas dans le champ de l'exception prévue par l'article L211-3 du code de la propriété intellectuelle.
[…] Les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l'auteur et des titulaires de droits voisins, en les empêchant d'interdire certains types d'exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l'usage privé du copiste. L'article L. 311-1 prévoit toutefois que cette exception de copie privée leur donne droit à une « rémunération », laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l'article L. 311-3 qualifie de « forfaitaire » et que l'article L. 311-4 fait reposer sur « le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, […]
Cela pose un défi majeur à l'article 1 de la proposition de loi et pourrait être en contradiction avec l'article (L. 112-1) du Code de la Propriété Intellectuelle, qui protège les "œuvres de l'esprit". […]
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