Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bonhomme, 30 mars 2023, n° 2102235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire biélorusse contre un titre français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire et de lui délivrer un permis de conduire français, ainsi qu’une attestation de droit à conduire provisoire en l’attente de la fabrication de son titre de conduire ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’échange et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de droit à conduire provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a violé les article 7 et 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— il n’a pas présenté sa demande d’échange dans le délai réglementaire d’un an.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2023 :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Della-Monaca substituant Me Oloumi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2020, M. B ressortissant biélorusse auquel la qualité de réfugié a été reconnue, a sollicité l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités de Biélorussie le 1er décembre 2012 contre un permis de conduire français. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». L’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange () ».
3. Lorsque l’administration statue, à compter du 19 avril 2019, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition.
4. En l’espèce, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a fondé sa décision sur l’absence d’accord de réciprocité entre la France et la Biélorussie en matière d’échange de permis de conduire.
5. Aux termes de l’article 7 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Sous réserve des dispositions favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers en général. / 2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats Contractants de la dispense de réciprocité législative. / 3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette convention pour ledit Etat. / () ».
6. Si M. B soutient que la décision attaquée est contraire aux stipulations citées au point précédent, ces dernières n’offrent qu’une faculté pour les Etats contractants. Dès lors, le moyen tiré de leur violation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire () ».
8. Pour prendre la décision attaquée du 23 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique, qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, a opposé au requérant l’absence d’accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire entre la France et la Biélorussie pour rejeter sa demande d’échange, n’avait pas à solliciter le concours des autorités biélorusses dès lors que l’exercice du droit d’échange du permis de conduire de l’intéressé ne nécessitait pas normalement le concours de cet Etat étranger. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’acte en litige méconnaît l’obligation internationale incombant à la France de prendre en compte la situation spécifique des bénéficiaires d’une protection internationale résultant des stipulations citées au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie pour information sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. CLe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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