Article L211-3 du Code de la propriété intellectuelle

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :


1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;


2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;


3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :


- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;


- les revues de presse ;


- la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;


4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 3 août 2006

Commentaires167

1IA et droits d'auteur: Analyse de la proposition de loi française
lagbd.org · 26 mars 2026

Cela pose un défi majeur à l'article 1 de la proposition de loi et pourrait être en contradiction avec l'article (L. 112-1) du Code de la Propriété Intellectuelle, qui protège les "œuvres de l'esprit". […]

 Lire la suite…

2Tout le monde en parle : la fouille de textes et de donnees
boespflug.fr · 16 décembre 2025

Sources : articles L 122-5 10°), L 122-5-3 III, L 211-3 8°) du code de la propriété intellectuelle ; des exceptions sont prévues en matière de recherche scientifique

 Lire la suite…

3Diffusion de musique enregistrée et rémunération des auteurs
lappelexpert.fr · 5 juillet 2024

Une exception est notamment prévue par les articles L. 122-5, 1° et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle : elle concerne les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. L'appréciation à faire du cercle de famille est stricte : il concerne les personnes parents ou amis très proches, qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d'amitié (T. corr. Paris, 24 janv. 1984: Gaz. Pal. 1984. 1. 240, note Marchi).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions175

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 15 mai 2012, n° 10/00183

[…] La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droit d'auteur et droits voisins au titre de l'exercice de l'exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévue aux articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du Code de la propriété intellectuelle. […] Soit un total de : 3 098,33 euros TTC

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 20 juin 2013, n° 12/12451

[…] Estimant qu'il a ainsi été porté atteinte à son droit à l'image et à sa vie privée, ainsi qu'à ses droits d'artiste interprète, X Y a fait citer la Société PRISMA MEDIA par acte d'huissier du 21 novembre 2012, au visa des articles 9 et 1382 du code civil, L212-2 et L212-3 du code de la propriété intellectuelle, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et demande, […] sans que l'exception de courte citation puisse être avancée pour s'exonérer de sa responsabilité, compte tenu de la nature de l'article, qui n'entre pas dans le champ de l'exception prévue par l'article L211-3 du code de la propriété intellectuelle.

 Lire la suite…

[…] Les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l'auteur et des titulaires de droits voisins, en les empêchant d'interdire certains types d'exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l'usage privé du copiste. L'article L. 311-1 prévoit toutefois que cette exception de copie privée leur donne droit à une « rémunération », laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l'article L. 311-3 qualifie de « forfaitaire » et que l'article L. 311-4 fait reposer sur « le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).