Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur / Titre unique / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L211-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12
I.-La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation.
Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :
1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.
II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence de son.
Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-5 et L. 212-3-6.
III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.
Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.
IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1.
V.-La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse.
Commentaires • 32
[…] Il faut ainsi comprendre que si l'exception prévue à l'article L211-3-12° du Code de la propriété intellectuelle doit être appliquée, elle ne doit pas devenir un principe, sauf à vider de sa substance les droits prévus par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019.
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Vu les dernières conclusions de la XXX, signifiées le 04 février 2013. […] Considérant qu'à titre principal M. Y X soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où l'article L 211-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que la durée des droits patrimoniaux de l'interprétation pour les artistes interprètes est de cinquante années et que son disque a été enregistré en 1985.
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[…] T R I B U N A L […] Le 28 décembre 2009, Y Z et D E-G ont fait assigner l'INA devant le tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement des articles L211-4 et L212-3 du Code de la propriété intellectuelle. Ils réclament la somme de 108 000 € à titre de dommages intérêts pour atteinte aux droits d'interprète de leur père ainsi que des mesures d'interdiction, le tout avec exécution provisoire. ils sollicitent également une indemnité de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 18 mars 2011, n° 09/13341
[…] A l'appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir que, contrairement à ce que soutient la défenderesse et dans la mesure où le disque « Bye bye baby good bye » a été enregistré en 1985, son action n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article L211-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles la durée des droits patrimoniaux est de cinquante années à compter de l'année civile suivant celle de l'interprétation pour les artistes interprètes. […] Si l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle fixe la durée des droits patrimoniaux de l'artiste interprète à 50 ans, l'action de ce dernier n'échappe pas à la prescription.
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[…] En outre, selon l'article L211-4.III du Code de la propriété intellectuelle, la durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non. […] […] De même, selon l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, est punie de [9] « trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme [
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