Article L332-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version02/07/1998
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Version30/10/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires25


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

[…] Selon l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi» ou le tiers saisi peuvent demander au président du (Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35, en vigueur au 1er janv. 2020) «tribunal judiciaire » compétent territorialement de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de […]

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www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

[…] En outre, l'article L. 332-3 du Code de la propri√©t√© intellectuelle dispose encore que ¬´ faute par le saisissant de saisir la juridiction ¬ª dans le d√©lai pr√©vu √† l'article R 332-3 du m√™me code, pour faire constater l'atteinte √† ses droits, le saisi ou le tiers saisi pourra demander au juge des r√©f√©r√©s du Tribunal de grande instance, d'ordonner la mainlev√©e de

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

En effet, les mesures de saisie-contrefaçon ayant été effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014 qui a modifié les articles L.332-2 et R.332-1 du Code de la propriété intellectuelle lesquels prévoient désormais un délai fixe dans lequel le requérant doit engager une action en justice après la saisie-contrefaçon. […]

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Décisions244


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 20 mai 2011, n° 11/05099

[…] Vu l'assignation délivrée le 7 avril 2011 par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à l'encontre de la société TEINTURERIE LA TURDINE au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile et des articles L. 332-2 et R332-2 du code de la propriété intellectuelle tendant à voir :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 janvier 2016, n° 15/17444

[…] T R I B U N A L […] 02 Décembre 2015 […] — constater que les mesures sollicitées par la société Y et autorisées par les ordonnances des 16 et 19 octobre 2015 témoignent d'un détournement par Y des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dans le but d'éluder l'application des dispositions spécifiques des articles L332-2 et L332-3 du code de la propriété intellectuelle,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 novembre 2006, n° 05/17004

[…] Attendu que l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : […]

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