Infirmation 14 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 14 mars 2012, n° 11/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01568 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 18 mai 2011, N° 210000111 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 14 MARS 2012
R.G : 11/01568
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
210000111
18 mai 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SA CLINIQUE SAINT ANDRÉ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Frédérique BELLET substitué par Maître Mylène UNGER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Mylène KIEFFER, audiencier, munie d’un pouvoir
Monsieur le Chef de l’antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle, avisé de la date d’audience, ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur MALHERBE, Président de chambre
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RICHARD (lors des débats),
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 janvier 2012 tenue par Monsieur MALHERBE, Président, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Monsieur Y et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 mars 2012 ;
Le 14 mars 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I – FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES.
Madame B A, infirmière à la CLINIQUE SAINT-ANDRE de VANDOEUVRE-LES-NANCY a déclaré un accident du travail, le 22 septembre 1999, qui a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE & MOSELLE.
La CLINIQUE SAINT-ANDRE a saisi la Commission de Recours Amiable pour réclamer l’inopposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la salariée.
Par décision du 28 janvier 2010, la Commission de Recours Amiable a rejeté son recours.
Par jugement du 18 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY a confirmé cette décision.
La CLINIQUE SAINT-ANDRE a interjeté appel de ce jugement.
Devant la Cour, elle fait valoir que :
— l’arrêt de travail initial résultant d’une 'sciatique droite’ a été de 4 jours,
— il va être renouvelé pendant 3 ans et demi sans raison particulière,
— des soins ont été donnés pendant plus de trois ans à Madame A sans rapport établi avec l’accident initial.
La CLINIQUE SAINT-ANDRE demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY le 18 mai 2011,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité à l’accident du travail déclaré par Madame A des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés à ce titre,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, sur pièces, aux fins de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la C.P.A.M., au titre de l’accident du travail du 22 septembre 2009, déclaré par Madame A, suivant la mission ci-dessous définie :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame A établi par la C.P.A.M.,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation direct avec l’accident du 22 septembre 1999,
— dire notamment si, pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident du 22 septembre 1999 ou d’un état évoluant pour son propre compte,
— fixer la date de consolidation de l’accident du 22 septembre 1999 de Madame A à l’exclusion de tout état pathologique indépendant.
La C.P.A.M. estime que le rapport du médecin-conseil de la CLINIQUE SAINT-ANDRE ne permet pas de retenir un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et à l’origine exclusive de l’accident.
Elle considère qu’aucun élément d’ordre médical ne permet de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
Elle conclut à la confirmation du jugement rendu le 18 mai 2011.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu que la présomption d’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail en rapport avec un accident du travail est une présomption simple que l’employeur peut détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu que Madame A, qui exerce le métier d’infirmière, a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 1999 : sciatique droite en aidant un brancardier à soulever une patiente ;
Qu’elle est restée en arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2003, date à laquelle son état a été déclaré consolidé ;
Attendu que l’employeur de Madame A conteste la durée de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du 22 septembre 1999 ;
Attendu que l’employeur produit aux débats une note technique du Docteur X dans laquelle ce médecin observe que :
'Les seuls éléments qui nous sont transmis font état d’une intervention chirurgicale pour 'récidive de canal lombaire étroit'.
Cette pathologie, responsable d’un rétrécissement du canal lombaire dans lequel passe la moelle épinière et par lequel sortent les racines nerveuses qui vont constituer ensuite le nerf sciatique, ne peut en aucun cas avoir été provoquée par le simple fait d’aider à soulever un malade.
Cette pathologie est bien différente d’une hernie discale traumatique qui pourrait venir comprimer la racine nerveuse du nerf sciatique.
Le canal lombaire rétréci est en général causé par des lésions d’arthrose, ce qui est tout à fait cohérent avec l’âge de la blessée.
Avec les seuls documents qui nous sont communiqués, nous ne savons strictement rien des thérapeutiques appliquées et/ou des lésions traitées pendant les 15 premiers mois d’évolution.
Nous n’avons pas la date d’intervention chirurgicale dont la nature exacte n’est pas précisée'.
Que ce praticien conclut en affirmant que :
'Tout d’abord, l’intervention chirurgicale dont nous ne connaissons pas la date a été réalisée, semble-t’il, non pas pour les conséquences directes de l’accident du travail mais pour un état constitutionnel préexistant à cet accident.
On peut éventuellement admettre une déstabilisation momentanée et limitée de l’état antérieur, mais l’intervention chirurgicale ne peut être imputée à l’accident du travail.
Par ailleurs, en dehors de toutes complications signalées, les soins et arrêts de travail en strict rapport avec les conséquences directes de l’accident du travail doivent être limités à quelques mois, durée impossible à mieux préciser en l’absence de pièces transmises, car il est totalement incompréhensible qu’ils se soient étendus sur une période de 3 ans et demi’ ;
Attendu que ces observations même si elles sont partiellement dubitatives tiennent compte de l’absence de documents relatifs à l’intervention chirurgicale subie par Madame A et aux soins prodigués après cette intervention ;
Qu’ainsi, cette note constitue un commencement de preuve contraire à la présomption d’imputabilité ; qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par la CLINIQUE SAINT-ANDRE, afin de déterminer précisément les lésions provoquées par l’accident du 22 septembre 1999 et les arrêts de travail et les soins en relation de cause à effet avec ces lésions ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY en date du 18 mai 2011,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Monsieur D E F
MAISON DE REPOS LE CHATEAU
XXX
XXX
avec pour mission, les parties préalablement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame A et au besoin procédé à l’examen de celle-ci :
— de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 22 septembre 1999,
— de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation de cause à effet avec ces lésions,
— dire si l’accident a seulement révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte,
— dire à quelle date doit être fixée la consolidation résultant de l’accident du 22 septembre 1999,
Ordonne la consignation au Greffe de la Cour par la CLINIQUE SAINT-ANDRE d’une provision de quatre cents euros (400,00 €) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois de la présente décision,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois à compter de l’avis donné par le Greffe du versement de la consignation,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert sera remplacé par ordonnance du Président de la Chambre Sociale,
Dit que l’affaire sera rappelée par les soins du Greffe à la demande de l’une des parties ou d’office par la Cour.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Mademoiselle AHLRICHS, adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en cinq pages
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