Entrée en vigueur le 17 juin 2019
Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
1° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;
2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;
3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.
Une obligation d'indépendance renforcée Depuis 1990, l'article L. 422-7 du Code de la propriété intellectuelle impose que plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés de conseil en propriété industrielle soit détenue par des membres de la profession. […]
Lire la suite…[…] du a du paragraphe II de l'article 134 de la même ordonnance. […] L'article L. 422 -3 du code de la propriété intellectuelle prévoyait que les sociétés de conseil en propriété industrielle déjà constituées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 pouvaient bénéficier d'une inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle sans que ne leur soit applicable cette règle relative à la détention du capital social et des droits de vote définies à l'article L. 422 -7 du code de la propriété intellectuelle . […] Les dispositions contestées de l'article […]
Lire la suite…[…] Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, […] n'est pas une activité commerciale et que la société Inlex n'entretenait donc pas avec la société Galeries Lafayette une relation commerciale, la cour d'appel a retenu à bon droit que les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, […] qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée » ; que, même si l'article L. 422-7 du même code, qui prévoit que « Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, […]
[…] Considérant que, pour conclure à l'infirmation du jugement, l'appelante conteste le caractère commercial de ses relations avec les sociétés Inlex et En Act et soutient que l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer en la cause ; […] Considérant que l'article L.422-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La profession de conseil en propriété intellectuelle est incompatible : 1°) avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée » ;Que, même si l'article L.422-7 du même code, qui prévoit que « Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, […]
[…] — l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] 3. Aux termes de l'article 131 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée : " Sont abrogés : () // 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la propriété intellectuelle ; () « . Selon l'article 134 de la même ordonnance : » () // II. – a) Les sociétés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les conditions édictées au 2° de l'article L. 422-7 du même code. A défaut de se mettre en conformité, ces sociétés seront radiées, par le directeur de l'Institut national de la protection industrielle, de la liste mentionnée à l'article L. 422-1 du même code. () ".
l'acte ». 5 Articles L. 411-1 à L. 411-5 du CPI. 6 En vertu de l'article L. 422-1, quatrième alinéa du CPI, l'usage irrégulier de ce titre est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. 2 l'existence est prévue à l'article L. 421-1 du CPI. […] Lorsque l'activité est exercée par une société, celle-ci doit elle-même être inscrite sur la liste prévue à l'article L. 422-1 du CPI, […]
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