Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 22/08583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EVOLLYS PRODUCTION, S.A.S.U. SOCIETE D' ABATTAGE DE [ Localité 5 ] ( SAGC ) c/ Société d'intérêt collectif agricole SICA AUCRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08583
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHMB
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Me Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S.U. SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] (SAGC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Me Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société d’intérêt collectif agricole SICA AUCRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483, avocat postulant, et par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Décision du 10 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08583 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHMB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société EVOLLYS PRODUCTION, établie à [Localité 6], à la Réunion, et appartenant au groupe DUCHEMANN-GRONDIN, est spécialisée dans l’abattage, la transformation et le conditionnement de volailles de moins de 60 jours.
La société D’ABATTAGE DE [Localité 5] (SAGC), qui appartient au même groupe, détient une usine d’abattage de volailles de plus de 60 jours, située à [Localité 3] à la Réunion.
La société coopérative d’intérêt collectif agricole AUCRE, (ci-après la SICA AUCRE) exploite dans cette même île une usine de traitement des sous-produits animaux de catégorie 3 (sang, plumes, poils, viscères).
Les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC font appel à ses services depuis 30 ans.
Par courrier du 10 décembre 2021, reçu le 17, la SICA AUCRE a communiqué aux sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC ses nouveaux tarifs applicables à compter du 1er avril 2022.
Par courriers des 14 et 24 janvier 2022, les société EVOLLYS PRODUCTION et SAGC ont fait part de leur mécontentement.
Le 28 janvier 2022, la SICA AUCRE a indiqué que la poursuite de la relation était subordonnée à l’acceptation en l’état des nouvelles conditions générales. Elle a proposé d’organiser une réunion afin d’évoquer les raisons ayant conduit à cette augmentation, qui s’est tenue le 17 février 2022.
Ne se satisfaisant pas des explications données par la SICA AUCRE, les sociétés SAGC et EVOLLYS ont, par courrier du 25 février 2022, pris acte de l’impossibilité de négocier et ont indiqué n’avoir d’autre choix que de saisir la justice.
La SICA AUCRE a alors organisé une nouvelle réunion, le 17 mars 2022.
Par courrier du 21 mars 2022, elle a avisé les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC de ce que la hausse du tarif serait progressive et indiqué de quelle manière la progression se ferait.
Insatisfaites de l’augmentation tarifaire telle qu’annoncée, les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC ont, par exploit du 30 juin 2022, assigné la SICA AUCRE devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société EVOLLYS PRODUCTION et la société D’ABATTAGE DE [Localité 5], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 octobre 2023, demandent au tribunal de :
Vu l’article 442-1, I, du Code de commerce
Dire que les tarifs excessifs imposés par la société SICA AUCRE constituent un déséquilibre significatif engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] ;Faire injonction à la société SICA AUCRE d’émettre, pour toutes les factures émises entre le 1er avril 2022 et la signification du jugement, un avoir correspondant à la différence entre le nouveau tarif et le tarif antérieur au 1er avril 2022, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification du jugement ;Subsidiairement,
Condamner la société SICA AUCRE à indemniser la société EVOLLYS PRODUCTION à hauteur de 550.311,26 euros, à parfaire ;Condamner la société SICA AUCRE à indemniser la SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] à hauteur de 26.440,08 euros, à parfaire ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques ;Faire injonction à la société SICA AUCRE d’appliquer les tarifs 2021 augmentés de 15%, sous astreinte de 65.000 euros par facture non conforme émise à compter de la signification du jugementTrès subsidiairement,
Vu l’article L. 442-1, II, du Code de commerce,
Dire que l’augmentation imposée par la société SICA AUCRE constitue une rupture brutale partielle engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] ;Faire injonction à la société SICA AUCRE d’émettre, pour toutes les factures émises entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2023, un avoir correspondant à la différence entre le nouveau tarif et le tarif antérieur au 1er avril 2022, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification du jugement ;Subsidiairement, condamner la société SICA AUCRE à indemniser la société EVOLLYS PRODUCTION à hauteur de 446.108,84 euros, à parfaire ;
Condamner la société SICA AUCRE à indemniser la SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] à hauteur de 21.144,89 euros, à parfaire ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques ;En toute hypothèse,
— Condamner la société SICA AUCRE à régler aux sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SICA AUCRE aux entiers dépens.
A titre principal, elles font valoir que l’augmentation tarifaire effectuée par la défenderesse a créé à leur détriment un déséquilibre significatif, les nouveaux tarifs étant totalement disproportionnés. Elles estiment qu’elles ont été soumises à cette augmentation, la SICA AUCRE étant la seule entreprise à traiter les déchets carnés de troisième catégorie dans l’île de la Réunion et n’ayant jamais négocié avec elle. Elles estiment que l’augmentation initialement proposée par la SICA AUCRE leur a occasionné un surcoût de 48% lissé sur trois ans, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024. La seconde proposition leur aurait, quant à elle, occasionné un surcoût de 50% lissé sur la même période.
A titre très subsidiaire, elles font valoir que l’augmentation imposée par la société SICA AUCRE constitue une rupture brutale partielle alors que la SICA AUCRE et elles sont en relation depuis près de trente ans. Elles considèrent qu’elles auraient dû bénéficier d’un préavis de dix-huit mois et non de trois mois.
***
La SICA AUCRE, aux termes de ses conclusions resignifiées le 10 octobre 2023, demande au tribunal judiciaire de :
Vu l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce
Débouter les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] à payer in solidum le solde des factures impayées depuis le 1er avril 2022 à la société SICA AUCRE, soit la somme de 408.688,29 euros arrêtée au 31 mars 2023 (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir), assortie des intérêts applicables en application du taux d’intérêt légal, courant depuis l’assignation jusqu’à complet paiement de cette somme, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ; Enjoindre aux sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] de respecter l’augmentation des prix pratiqués à compter du 1er avril 2022 ; Condamner les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] à payer chacune à la société SICA AUCRE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
La SICA AUCRE oppose que les conditions nécessaires pour établir l’existence d’un déséquilibre significatif entre des cocontractants ne sont pas réunies puisque les prétentions des société EVOLLYS PRODUCTION et SAGC sont fondées sur un texte inapplicable. En effet, la notion de déséquilibre significatif a été introduite par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite LME qui a modifié l’article L 442-6 I 2e du code de commerce. Toutefois, publiée au journal officiel de la République française le 5 août 2008 et ne comportant pour ce texte aucune disposition transitoire, la loi est entrée en vigueur le 6 août 2008 et ne peut s’appliquer à la relation contractuelle entre elle et la société EVOLLYS qui existe depuis plus de trente ans et a débuté avant l’entrée en vigueur de la loi.
Elle conteste toute soumission, indiquant que les nouveaux tarifs ont été négociés. Elle explique, en effet, qu’à la suite de l’annonce de la première augmentation de tarif, deux réunions ont eu lieu avec les demanderesses et qu’une seconde augmentation, cette fois-ci échelonnée, a été décidée. Elle affirme qu’elle n’est pas la seule à traiter les déchets animaux dans l’île de la réunion et indique que la société EVOLLYS a créé sa propre usine de traitement de ces déchets.
Elle oppose également que le déséquilibre ne peut lui être imputé car les demanderesses représentent plus de 50 % de son chiffre d’affaires. Ainsi, la décision prise par la société EVOLLYS de créer sa propre unité de traitement des déchets animaux impacte nécessairement et négativement son activité. Ensuite, l’évolution des prix est justifiée car les comptes de la société SICA AUCRE mettent en évidence un résultat déficitaire depuis l’exercice 2020. Au vu de cette situation, une révision des prix facturés était donc nécessaire pour elle. Selon elle, la révision des prix est, en outre, justifiée par l’augmentation des salaires, des factures d’énergie, des charges liées à la mise en conformité avec les normes environnementales et sanitaires suite au rapport d’inspection de la DAAF rendu le 26 janvier 2021, des charges de maintien en fonctionnement de l’outil, de l’évolution des charges liées à la sous-traitance de certaines prestations auprès de la société SICA DES SABLES et du prix du carburant. Par ailleurs, elle fait valoir que les prix qu’elle facture désormais sont inférieurs à ceux pratiqués par la société ILEVA qui exerce la même activité sur l’île de la Réunion. La défenderesse reproche aux demanderesses de comparer les prix qu’elle pratique à ceux pratiqués en métropole. Or, les marchés en cause ne sont pas les mêmes. Enfin, elle soutient qu’il est erroné d’indiquer que les sociétés EVOLLYS et SAGC n’ont d’autre choix que de se soumettre à ses conditions tarifaires, puisqu’elles refusent de payer les nouveaux tarifs en vigueur, alors qu’elles admettent, qu’une augmentation des prix de l’ordre de 15% est justifiée. En procédant de la sorte, les sociétés EVOLLYS et SAGC ne font qu’aggraver ses résultats déjà déficitaires.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 03 juillet 2024 à 10h00 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes des sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC :
L’article L442-1 du code de commerce dispose :
I – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
L’ordonnance numéro 2019-359 du 24 avril 2019 dont est issu l’article L442-1 du code de commerce ne dispose pas qu’il n’est applicable qu’aux contrats conclus au moment de son entrée en vigueur ou à ceux conclus lors de l’entrée en vigueur de la loi numéro 2008-776 du 4 août 2008 ayant modifié l’article L442-6 du code de commerce qui a précédé ce texte.
L’article L442-1 du code de commerce sanctionne des comportements adoptés au cours de l’exécution du contrat, qu’il s’agisse de l’obtention d’un avantage sans contrepartie, de la soumission d’une partie à des obligations créant un déséquilibre significatif ou de la rupture brutale des relations commerciales.
Il est applicable au présent litige, les faits reprochés par les demanderesses, à savoir : le changement de tarif adopté par la société SICA AUCRE, étant intervenus entre le mois décembre 2021 et le mois d’avril 2022, après l’entrée en vigueur de l’ordonnance numéro 2019-359 du 24 avril 2019.
Les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC fondent, à titre principal, leurs demandes sur le 2° du I de l’article suscité.
Conformément à l’article 1353 du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile, il leur appartient de prouver qu’elles ont été soumises où qu’on a tenté de les soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif entre elles et la SICA AUCRE. Il leur revient également, en application des textes précités, de rapporter la preuve d’un préjudice.
Pour justifier d’une soumission ou d’une tentative de soumission, les demanderesses font valoir que le changement tarifaire leur a été imposé sans négociation par une société qui était la seule dans l’île de la Réunion à traiter les déchets carnés de troisième catégorie.
Certes, il apparaît au vu des pièces du dossier que le principe de l’augmentation a été imposé par la SICA AUCRE sans négociation. Cependant, au cours de la réunion qui a eu lieu le 17 février 2022, les représentants de la SICA AUCRE ont expliqué à ceux des sociétés demanderesses que sa décision d’augmenter ses prix était due au déficit comptable qu’elle enregistrait et à une augmentation de ses charges. Or, les bilans que produit la défenderesse font apparaître un résultat déficitaire de 62 668 euros pour l’année 2020 et de 175 256 euros pour l’année 2021. La grille tarifaire de l’électricité applicable dans l’île de la Réunion à compter du 1 août 2022 fait apparaître un prix de 120,84 euros par kw/h en cas de longue utilisation, de 67,20 euros par Kx/h pour une utilisation moyenne et de 32,12 euros par kw/h pour une utilisation courte. Il va de soi qu’une usine de traitement de déchets carnés doit se situer dans la catégorie des établissements faisant une utilisation longue du courant électrique. Il est donc exact qu’au moment de décider l’augmentation de ses tarifs, la SICA AUCRE était en situation financière délicate et pouvait difficilement transiger sur le principe de cette augmentation, étant précisé qu’il n’est pas discuté que son tarif n’avait pas changé depuis 1993.
En revanche, il apparaît que la défenderesse a tenté de négocier sur les modalités du changement de ses tarifs en proposant par courrier du 7 mars 2022 une réunion le 17 mars 2022 pour discuter d’une augmentation échelonnée. Elle a envoyé, le 21 mars 2022, un courrier détaillant cet échelonnement et, finalement, par lettre du 25 mars 2022, le conseil des demanderesses a, en leur nom, refusé l’application de l’augmentation tarifaire, même échelonnée.
Dans ces conditions, les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC ne peuvent reprocher à la SICA AUCRE une absence de négociation.
Par ailleurs, il est faux d’affirmer que la SICA AUCRE est la seule entreprise à traiter les déchets animaux dans l’île de la Réunion puisqu’il existe une société ILEVA qui exerce la même activité et à laquelle les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC ont fait appel de façon ponctuelle. Si le tarif proposé par la SICA AUCRE ne convenait pas aux sociétés précitées, elles pouvaient se tourner vers la société ILEVA et elles ne peuvent reprocher à la défenderesse d’avoir profité de sa situation de monopole pour leur imposer ses prix.
En définitive l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission des demanderesses aux nouveaux tarifs pratiqués par la défenderesse n’est pas établie.
Les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC invoquent, au titre du déséquilibre significatif, le caractère disproportionné du nouveau tarif adopté par la SICA AUCRE. Cependant, elles ne versent aux débats aucune documentation sur les tarifs pratiqués habituellement par les entreprises de traitement de déchets animaux de troisième catégorie, de sorte que l’on ne peut apprécier l’adéquation des nouveaux prix pratiqués à la valeur de la prestation fournie. La défenderesse, au contraire, produit un courrier électronique en date du 6 juillet 2022 faisant état d’un prix de 448 euros la tonne pratiqué par la société ILEVA qui est de loin supérieure au prix qu’elle pratique.
Le déséquilibre significatif dont les demanderesses se prévalent n’est donc pas établi.
Enfin, les demanderesses ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que l’augmentation de ses tarifs par la défenderesse leur a causé un préjudice. En particulier, elles ne produisent aucune pièce établissant que cette augmentation a engendré une baisse de leur résultat comptable.
Dès lors, les demandes des sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC fondées, à titre principal, sur l’article L442-1 2° du code de commerce seront rejetées.
Les société EVOLLYS PRODUCTION et SAGC fondent, à titre subsidiaire, leurs demandes sur l’article L442-1 II du code de commerce en invoquant une rupture brutale par la SICA AUCRE des relations commerciales qu’elle entretenait avec elles.
L’augmentation de ses tarifs par la défenderesse ne constitue pas une rupture des relations commerciales avec les demanderesses. La preuve en est que le 25 avril 2022, les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC, d’une part, et la SICA AUCRE, d’autre part, ont signé une charge d’engagement réciproque.
Les demandes formulées par les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC seront donc également rejetées sur le fondement de l’article L442-1 II du code de commerce, invoqué à titre subsidiaire.
Sur les demandes reconventionnelles de la SICA AUCRE :
La SICA AUCRE sollicite la condamnation in solidum des deux demanderesses au paiement de la somme de 408 688,29 euros représentant le solde des factures émises entre le 1 avril 2022 au 31 mai 2023.
La somme demandée résulte de l’addition des sommes dues par la société EVOLLYS PRODUCTION au 31 mai 2023 soit 390 419,70 euros (cf pièce 22 des demanderesses) et de celles dues à la même date par la société SAGC, soit 18 268,59 euros (cf même pièce).
Selon l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les factures dont le paiement est réclamé ont été émises en application du nouveau tarif fixé par la défenderesse qui tient lieu de loi et s’impose aux demanderesses.
Celles-ci reconnaissant avoir délibérément payé partiellement ces factures en appliquant le tarif en vigueur avant le 1 avril 2022 qui était inférieur.
Dès lors, la société EVOLLYS PRODUCTION sera condamnée à payer à la SICA AUCRE la somme de 390 419,70 euros et la société SAGC sera condamnée à payer à la demanderesse celle de 18 268,59 euros. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il sera, par ailleurs, fait injonction aux sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC de faire application du nouveau tarif adopté par la SICA AUCRE.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SICA AUCRE les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC seront condamnées chacune à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront, pour la même raison, condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la société EVOLLYS PRODUCTION à payer à la SICA AUCRE la somme de 390 419,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la société SAGC à payer à la SICA AUCRE la somme de 18 268,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC à payer, chacune, à la SICA AUCRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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