Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 19
Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

pendant 7 jours
[…] à la contribution mentionnée à l'article L . 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L . 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L . 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, […] Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225 -85 du code de commerce […]
Lire la suite…Les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) sont soumises au forfait social (CSS, art. L. 137-15, al. 6). […] La Cour de cassation lui donne raison : il importe peu, pour l'application de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, que les rémunérations soient perçues par l'intermédiaire d'un tiers.
Lire la suite…[…] — que la fraude aux dispositions de l'article L 3322-2 du code du travail est ainsi caractérisée. […] en revanche Monsieur B A, administrateur, devait être retiré de ces effectifs puisqu'en vertu de l'article L 225-44 du code de commerce l'existence d'un mandat social dans une SA est incompatible avec le statut de salarié ; qu'en réponse à Madame X qui soutenait qu'il n'était pas établi que Monsieur B A était titulaire d'un mandat social, les intimées ont produit le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement A en date du 20 mars 1998 au cours de laquelle Monsieur B A a été nommé administrateur ; […]
[…] — que la fraude aux dispositions de l'article L 3322-2 du code du travail est ainsi caractérisée. […] en revanche Monsieur B Z, administrateur, devait être retiré de ces effectifs puisqu'en vertu de l'article L 225-44 du code de commerce l'existence d'un mandat social dans une SA est incompatible avec le statut de salarié ; qu'en réponse à Madame A qui soutenait qu'il n'était pas établi que Monsieur B Z était titulaire d'un mandat social, les intimées ont produit le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Française de Représentation Fiscale et de Recouvrement Z en date du 20 mars 1998 au cours de laquelle Monsieur B Z a été nommé administrateur ; […]
[…] Il ressort des articles L 225-22 et L 225-44 du Code de commerce que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat d'administrateur dans une société anonyme n'est possible que si le contrat de travail est antérieur à la nomination en qualité d'administrateur. Cette règle trouve sa cause dans la volonté d'interdire à l'administrateur de profiter de son statut de dirigeant pour se faire consentir un contrat particulièrement avantageux.
L. 225-22 du Code de commerce pour les administrateurs, art. […] L. 225-44 pour les membres du conseil de surveillance) : Le contrat de travail doit être antérieur au mandat social ou conclu dans les conditions prévues par les statuts Le contrat doit correspondre à un emploi effectif, avec des fonctions techniques réelles distinctes du mandat Le nombre d'administrateurs salariés est limité : ils ne peuvent représenter plus du tiers du conseil d'administration Le contrat de travail doit être approuvé par le conseil d'administration selon la procédure des conventions réglementées 2.2 – La société à responsabilité limitée (SARL) Le gérant majoritaire de SARL ne […] L. 223-19 du Code de commerce) 2.3 – La société par actions simplifiée (SAS) La SAS offre la plus grande souplesse. […]
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