Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 22 () JORF 27 juillet 2005
-personne physique ;
-petite ou moyenne entreprise ;
-organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Decision directeur inpi ayant rejete la demande en reduction de redevances pour defaut manifeste de brevetabilite de l'invention, recours aupres la cour d'appel, article l 612-20 code de la propriete intellectuelle, qualification impropre du recours, "requete de recours en annulation de demande de brevet", recours tendant a l'annulation de la decision de rejet de la demande en reduction de redevances, recours recevable, article l 611-10 article l 611-11 code de la propriete intellectuelle, nouveaute de l'invention non, activite inventive non, existence anterieurement au depot de systemes de mesure de courtes distances avec mise en oeuvre sans point d'appui fixe, […]
[…] DECISION Attendu que le 15 mai 1998, M. Pierre R a formé un recours contre une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle du 22 avril 1998 (brevet n 98 04114) ayant rejeté, en application des dispositions de l'article L. 612-20 du Code de la propriété intellectuelle, sa demande d'admission au régime des réductions du taux des redevances ;
[…] DECISION Attendu que l'article L. 612-20 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « à moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des redevances perçues pour les demandes de brevet et brevets au profit de l'Institut National de la Propriété Industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu » ; que l'article L. 611-10 du même Code précise d'une part que « sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'applications industrielles », et d'autre part que "ne sont pas considérées comme des