Infirmation partielle 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 26 nov. 2013, n° 13/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00593 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/01850
(3)
XXX
C/
A
ARRÊT N°13/00593
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
XXX représentée par son Gérant
XXX
XXX
représentée par Me BETTEFENLD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur le Docteur B A
XXX
XXX
XXX
— appel incident -
représenté par Me HAXAIRE, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me Philippe COHEN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Madame MARTINO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 01 Octobre 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Novembre 2013.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 1er décembre 1980, le Dr A, médecin anesthésiste-réanimateur et la SARL XXX ont conclu un contrat d’exercice professionnel dont l’article 9 prévoit que la clinique mettra à la disposition du docteur A son personnel, trois salles de réveil, une salle d’anesthésie, le matériel nécessaire dont elle assurera le nettoyage, l’entretien et la modernisation ainsi que les produits médicaux et diététiques utiles et dont l’article 10 stipule qu’en contrepartie des prestations et services fournis par la clinique, le Dr A s’engage à verser mensuellement à celle-ci 10 % du montant conventionnel des actes médicaux effectués au cours du mois.
Il est prévu que ce pourcentage pourra être révisé d’un commun accord suivant les prestations et services fournis et les conventions imposées par la CRAM, que le décompte sera fait par la clinique et approuvé par le Dr A.
Le Dr A n’ayant pas réglé ponctuellement le montant des redevances dues en vertu du contrat d’exercice professionnel, les parties ont, le 15 septembre 1997, conclu un protocole d’accord par lequel le Dr A reconnaissait devoir à la clinique au mois de septembre inclus la somme de 326'000 F (49'698,38 €) en retard de versements de redevances contractuelles, promettait de s’acquitter de cette dette en 24 versements de 4000 F sur la période d’octobre 1997 à septembre 1997 inclus puis 36 versements de 7000 F d’octobre 1999 à septembre 2002 inclus pour un total de 252'000 F.
Le praticien s’engageait par ailleurs à régler mensuellement les redevances dues pour la période courante à raison de 10 % du chiffre d’affaires réalisé mensuellement.
Le 14 mai 2001,un accord est intervenu entre la SARL XXX et le Dr Z, médecin anesthésiste-réanimateur, ramenant le montant de la redevance dû par ce dernier de 10 % à 5 % des honoraires perçus au titre de son activité médicale au sein de l’établissement.
Se prévalant de ce précédent, le Dr A a apuré son compte envers la SARL XXX en procédant au paiement de la redevance due au titre de ses honoraires depuis le 1er janvier 1999 sur la base de 5 %, comme son confrère.
Après s’être faite autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par le Dr A sur la caisse primaire d’assurance-maladie de Thionville, la SARL XXX a, par exploit d’huissier du 9 août 2005, assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de voir, en l’état de ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 15 juin 2009 :
— constater qu’elle a bien saisi le Conseil de l’Ordre d’une tentative de conciliation;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 49698,38 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 03 août 2000, date de la première mise en demeure, et ce au titre du protocole d’accord du 15 septembre 1997 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts prévue à I’article 1154 du Code civil;
— condamner, en outre, le défendeur à lui payer la somme de 119596,28 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation, et ce au titre du solde des redevances arrêté au 20 mai 2009;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 10000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire.
En l’état de ses dernières écritures déposées pour l’audience du 2 mars 2009, le Dr A a demandé au tribunal de grande instance de Thionville de:
— lui donner acte de son accord de verser à la clinique un taux de redevance de 5 % TTC des honoraires, à compter du 1er janvier 1999 jusqu’au rétablissement d’un taux de redevance correspondant au coût réelsdes prestations et services facturables et fournis par la clinique,
— Valider la saisie conservatoire et dire que la somme de 46'825,20 € revient à la clinique,
— Condamner la clinique lui payer la somme de 4407,02 € de trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner également la clinique lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 mars 2010, le tribunal de grande instance de Thionville a statué ainsi que suit :
'CONSTATE que la S.A.R.L. XXX a saisi le Président du Conseil Départemental de I’Ordre des Médecins de la Moselle aux fins de tentative de conciliation, régularisant ainsi la procédure judiciaire;
DIT que le Docteur B A est tenu à l’égard de la S.A.R.L. XXX, à compter du ler janvier 1999, d’un taux de redevance correspondant à seulement 5% TTC de ses honoraires (sauf pour la Clinique à justifier pour l’avenir de prestations et services facturables correspondant à un pourcentage supérieur, sans dépasser 10% du montant conventionnel des actes médicaux effectués) ;
CONDAMNE, selon décompte arrêté au 31 décembre 2008, le Docteur B A à payer à la S.A-R.L. XXX un solde de 42418,18 E (QUARANTE DEUX MILLE QUATRE CENT DIX HUIT EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) augmenté des intérêts au taux légal à compte du 09 août 2005 ;
DIT qu’en application de I’article 1154 du Code civil, pour l’avenir, les intérêts échus des capitaux pourront produire des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière;
DIT, s’agissant de la saisie conservatoire autorisée le 19 mai 2005, qu’il appartiendra au créancier, s’il l’estime opportun, de faire application de l’article 76 de la loi du 09 juillet 199I relative aux voies d’exécution;
DEBOUTE la S.A.R.L. XXX de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédu civile ;
CONDAMNE le Docteur B A aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.'.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que la saisine, par la SARL XXX, du président du conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Moselle avait eu pour effet de régulariser l’instance judiciaire, a rappelé les dispositions de l’article L.4113-5 du code de la santé publique, anciennement L.365 dont il résulte que la prestation d’une clinique au profit d’un médecin ne peut donner lieu à rémunération sous forme d’un pourcentage des honoraires perçus qu’à la condition qu’elle corresponde exclusivement à un service rendu à ce médecin ;
Qu’il a énoncé la règle suivant laquelle le tribunal doit rechercher même en présence d’un accord des parties si cette condition est remplie et s’assurer notamment que l’établissement ne fait pas supporter, fût-ce partiellement, au médecin certaines prestations dont le coût serait en fait assumé par un organisme de sécurité sociale ;
Que précisément, au vu des décomptes partiels fournis par la SARL XXX pour les années 2001 à 2006 exclusivement, le tribunal a constaté que les frais de personnel de salle de réveil représentait l’essentiel des prestations alors qu’en application des dispositions de l’article L 6124-91 du code de la santé publique, le coût du personnel des soins postopératoires doit être supporté par l’établissement qui perçoit une prise en charge de la sécurité sociale ;
Que, considérant, après déduction des frais de personnel de la salle de réveil pour 2001, X et 2006, seules années pour lesquels des décomptes sont produits, que le Dr A fait à juste titre observer que les prestations que l’établissement est fondé à lui faire payer représentent moins de 5 % des honoraires perçus, le tribunal a réduit le pourcentage dû par l’intimé à 5 % de ses honoraires à compter du 1er janvier 1999.
Faisant le compte des parties, il a arrêté le montant de la somme due par le Dr A à la SARL XXX à celle de 42'418,18 euros, somme au paiement de laquelle le Docteur A a été condamné avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2005 et capitalisation des intérêts.
La SARL XXX a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration remise au greffe en date du 30 avril 2010.
Par conclusions récapitulatives en date du 12 mars 2012, la SARL XXX a demandé à la cour de :
'Faire droit à l’appel
Rejeter l’appel incident.
Infirmer le jugement entrepris
Condamner Monsieur B A à payer à la SARL XXX lasomme de 49 698,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2000 pour les redevant antérieures au 31 décembre 2000
Condamner B A à payer à la SARL XXX la somme de 206 644,07 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 51 998,18 € à compter du 9 août 2005 date de l’assignation sur la somme de (106 813,62 € – 51 988,18 €)= 54 825,44 € à compter du 30 novembre 2008, sur la somme de (119 596,28 € – 106 813,62 €) = 12 782,66 € à compter du 14 juin 2009, sur la somme de (198 448,77 € – 119 596,28 €) = 78 852,49 € à compter du 30 août 2000 et ( sur la somme de (206 644,07 € – 198 448,77 €) = 8 195,30 € à compter du 1er août 2011.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations prononcées par la Cour conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil
Rejeter l’ensemble des conclusions et demandes de Monsieur A.
Condamner B A à payer à la SARL XXX la somme de 10 000€ par application de l’article 700 du C.P.C. et le condamner aux dépens de première instance et d’appel .'
L’appelante fait valoir que le contrat d’exercice professionnel conclu entre les parties le 1er décembre 1980 fait la loi des parties et que les décomptes qu’elle a produits ont été établis en application des dispositions de la convention des parties qui prévoit une redevance d’un montant de 10 % du montant conventionnel des actes médicaux effectués au cours du mois.
Elle ajoute que le Dr A ne peut contester le pourcentage de 10 % compte tenu des termes de l’engagement qu’il a souscrit le 15 septembre 1997 puisqu’il s’est engagé « à régler mensuellement les redevances dues pour la période courante à raison de 10 % du chiffre d’affaires réalisé mensuellement'.
Ne discutant pas que le fait que la prestation d’une clinique au profit d’un médecin ne puisse donner lieu à rémunération sous forme de pourcentage des honoraires perçus qu’à la seule condition que cette rémunération corresponde exclusivement au service rendu à ce médecin, elle conteste l’appréciation faite par le tribunal de grande instance en faisant valoir que dans une instance similaire, la Cour de Cassation a jugé qu’une clinique est fondée à facturer à des anesthésistes le personnel intervenant dans la salle d’opération. ;
D’autre part, elle précise que le remboursement de la sécurité sociale ne concerne pas les frais de personnel mais tout ce qui est nécessaire pour l’intervention à l’exception précisément du personnel et notamment le matériel, les gaz anesthésistes etc… ;
Suivant dernières écritures du 8 octobre 2012, le Dr A a conclu à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville en ce qu’il lui a donné acte de son accord à verser à la clinique Ambroise Paré un taux de redevance fixé à 5 % TTC de ses honoraires à compter du 1er janvier 1999 et jusqu’au rétablissement d’un taux de redevance correspondant au coût réel des prestations et services facturables fournis par la clinique.
Il a conclu au débouté de la SARL XXX de toutes ses demandes et a conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Il a demandé ainsi à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL XXX à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de cette prétention, le Dr A, qui n’entend pas revenir sur les sommes qu’il a reconnu devoir, au titre de la redevance, aux termes du protocole d’accord signé le 15 septembre 1997, à savoir la somme de 49'698,38€, fait valoir que :
— l’ensemble de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la doctrine comme les recommandations du Conseil National de l’Ordre des Médecins et celles du Comité de Liaison et d’Action de l’Hospitalisation Privée a posé comme principe que les reversements effectués par les médecins aux cliniques doivent correspondre au plus près au remboursement du coût des prestations particulières qui leur sont personnellement et réellement fournies au risque, dans le cas contraire, d’aboutir à un partage d’honoraires prohibé par l’article
L 4113-5 du code de la santé publique, doublé d’un enrichissement sans cause pour la clinique,
— il appartient la juridiction judiciaire de contrôler l’adéquation existant entre le montant de la redevance versée par le praticien et le coût des prestations et services fournis par l’établissement à ce dernier et ce même en présence d’une clause contractuelle stipulant un taux de redevance forfaitaire, comme en l’espèce ;
— la SARL XXX n’a jamais produit la moindre justification du coût réel et chiffré des prestations et services offerts et qu’elle continue de facturer à hauteur de 10 % invariablement depuis 1980 alors même qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve du fondement du taux de la redevance justifiant ses demandes de paiement ,
— les frais de fonctionnement (personnel et matériel) de la salle de surveillance post interventionnelle sont à la seule charge des établissements,
— le prélèvement pour la part dépassant le coût des services offerts aux médecins est dépourvu de cause,
— l’accord pris avec le docteur Z en 2001 réduisant le taux de sa redevance à 5 % démontre bien la mauvaise foi de l’établissement de santé lui puisqu’il s’agit des mêmes prestations et services fournis ;
— la prise en compte de la facturation des prestations et services déjà pris en charge par la sécurité sociale ou au travers de la tarification à l’activité démontre à elle seule le caractère excessif d’un taux de redevance initialement fixé à 10 % .
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement déféré, les pièces régulièrement communiquées et les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est constant que si le partage des honoraires d’un médecin avec un non médecin est prohibé, cette disposition, aujourd’hui codifiée à l’article L 4113-5du code de la santé publique, ne fait pas obstacle à la stipulation de redevances, dans les contrats d’exercice passés entre un médecin et une clinique lorsque ce versement correspond exclusivement au remboursement des prestations fournies par la clinique au médecin pour l’exercice de son art;
Qu’il est également constant qu’il appartient au juge de vérifier si les prestations visées correspondent bien, tant par leur nature que par leur coût, à un service rendu au médecin, et si le coût de tout ou de certaines d’entre elles n’est pas assumé par un organisme de sécurité sociale et ce, quand bien même serait fixé dans le contrat d’exercice une clause d’évaluation forfaitaire de la redevance, exprimée en pourcentage du montant conventionnel des actes médicaux effectués ;
Qu’il résulte de ces énonciations, qu’en l’espèce, la SARL XXX ne peut, au soutien de sa demande en paiement de redevances au taux de 10 %, se contenter d’exciper des dispositions de l’article 1134 du Code civil suivant lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que pour justifier du coût des prestations réellement servies au Dr A, qui justifierait le paiement d’une redevance au taux, contesté par ce dernier, de 10 %, la clinique Ambroise Paré se borne à produire des décomptes. intitulés 'relevés de frais imputables au cabinet médical d’anesthésie ' pour les années 2001 à 2009 inclus ;
Que ces documents, contéstés par le Dr A, ne comportent aucun visa ni aucune signature, ne font l’objet d’aucune certification quelconque, et ne sont accompagnés d’aucun document comptable ni d’aucune justification des dépenses engagées, et ce, alors même que, ainsi que l’a énoncé justement le premier juge, la charge de la preuve incombe à la SARL XXX conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil ;
Que la SARL XXX, qui a accepté en 2001 de ramener le montant de la redevance de l’un de ses quatre médecins anesthésistes de 10 % à 5 %, alors qu’il est constant que les prestations servies aux quatre médecins anesthésistes sont rigoureusement identiques, se garde bien de solliciter le bénéfice d’une expertise comptable ;
Qu’au surplus, comme l’a relevé le premier juge, il apparaît que les frais de personnel en salle de réveil ( soit 3 etp ) représentent 94 % des prestations portées en compte par la SARL XXX ;
Que cependant, la salle de réveil aujourd’hui dénommé « salle de surveillance post interventionnelle » est une obligation réglementaire mise à la charge des établissements de santé par le décret du 5 décembre 1994 sur la sécurité anesthésique ;
Qu’en effet l’article D 6124-91 du code de la santé publique stipule que :'Pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé assurent les garanties suivantes :
'
3° une surveillance continue après intervention
4° une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l’intervention ou à l’anesthésie effectueées ' ;
Que la SARL XXX soutient que le coût du personnel des soins postopératoires n’est pas pris en charge par la sécurité sociale mais ne produit aucun document susceptible de corroborer son allégation alors que les dispositions de l’arrêté du 24 février 1994 portant approbation de l’avenant structure de chirurgie et d’anesthésie ambulatoire pris pour l’application de l’article 7 de la convention nationale de l’hospitalisation privée dispose en son article 8 « tarifs» que :
'les tarifs de prestations de la structure ainsi que les tarifs de responsabilités qui lui sont applicables comprennent … au titre de la rémunération de l’environnement dans lequel est effectué l’acte, pour les actes de chirurgie et d’anesthésie… L’ensemble des dépenses de soins du secteur opératoire et de la salle de réveil : personnel (autres que les médecins rémunérés à l’acte), matériels, médicaments, consommables nécessaires à la réalisation de l’acte';
Que le Dr A produit d’ailleurs un courrier adressé par la Commission Médicale d’Etablissement de la clinique Ambroise Paré à ses gérants en ces termes :« dans ce contexte, il nous apparaît important de vous faire savoir que le bureau de la CME trouve discutable que la redevance due par les anesthésistes intègre la rétribution de trois équivalents temps pleins infirmiers de la salle de surveillance post interventionnelle. La salle de surveillance post interventionnelle est une obligation réglementaire à la charge de tout établissement dispensant des soins chirurgicaux prévus par le décret numéro 94-10-50 du 5 décembre 1994 et dont la rétribution est incluse dans les FSO ( forfait salle d’opération) qu’il perçoit ';
Attendu qu’il est de règle qu’il appartient au médecin anesthésiste de suivre ses patients y compris en salle de réveil et la SARL XXX, qui se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2000 qu’elle entend voir transposer dans la présente espèce, ne produit aucun élément permettant d’établir que le personnel fourni par elle en salle post interventionnelle intervenait pour assurer à la place du Dr A la surveillance de ses patients ;
Attendu donc que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le coût du personnel de soins postopératoires doit être supporté par l’établissement et qu’après déduction des frais de personnel de la salle de réveil, le Dr A fait observer à juste titre, que les prestations que l’établissement est fondé à lui faire payer représentent moins de 5 % des honoraires perçus ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a réduit le pourcentage dû par le docteur A à 5 % TTC de ses honoraires, à compter du 1er janvier 1999, sauf pour la clinique à justifier pour l’avenir des prestations et services facturables excédant ce pourcentage sans dépasser 10 % du montant conventionnel des actes médicaux effectués ;
Que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Attendu qu’il convient de valider le compte des parties, non contesté dans ses bases, effectué par le premier juge et faisant apparaître un solde dû par le Dr A à la SARL XXX, au 31 décembre 2008, s’élevant à 42'418,18 euros ; que cependant, les intérêts au taux légal sont dûs sur 15000 € à compter du 3 août 2000, date de mise en demeure pour ce montant et pour le surplus à compter de l’assignation du 9 août 2005 ;
Que pour les années suivantes et au vu des décomptes , il est dû par le docteur A les sommes suivantes :
— 2009 : 13391 € – 6100 € = 7291 € avec les intérêt légaux à compter du 30 août 2010
-2010 : 10560 € -6500 € = 4060 €avec les intérêts légaux à compter du 1er août 2011
Attendu que c’est à bon droit que la capitalisation des intérêts a été ordonnée par le premier juge en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ; que ce chef de disposition du jugement déféré sera également confirmé;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que, partie perdante en cause d’appel, la SARL XXX sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Dr A à hauteur de la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la SARL XXX à l’encontre d’une décision du tribunal de grande instance de Thionville en date du 26 mars 2010 ,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf toutefois en ce qu’il a dit que les intérêts sur la somme de 42'418,18 € courent à compter du 9 août 2005,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
DIT que la somme de 42'418,18 € produira intérêts au taux légal sur 15'000 € à compter du 3 août 2000 et pour le surplus à compter du 9 août 2005,
Et y ajoutant,
CONDAMNE le Dr A à payer à la SARL XXX la somme de 7291 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010 et la somme de 4060 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011,
DIT qu’en application de l’article 1154 du Code civil, les intérêts échus de ces capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’ agisse d’ intérêts dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SARL XXX à payer au Dr A la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL XXX aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 26 novembre 2013 par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Madame Y, Greffier et signé par elles.
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