Règlement (CE) 1804/1999 du 19 juillet 1999 modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 août 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juillet 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 août 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1804/1999 du Conseil du 19 juillet 1999 modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires |
Décisions • 15
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[…] – en conservant dans son ordre juridique interne et dans ses usages l'emploi du terme «bio», seul ou en combinaison avec d'autres termes, pour des produits qui n'ont pas été obtenus selon un mode de production biologique, en violation des dispositions combinées des articles 2 et 5 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1935/95 du Conseil, du 22 juin 1995 (JO L 186, p. 1), et, pour y inclure les productions animales, par le règlement (CE) n° 1804/1999 du Conseil, du 19 juillet 1999 (JO L 222, p. 1, ci-après le «règlement n° 2092/91»),
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[…] 2. Les dispositions applicables du règlement n° 2092/91 ont été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/2004 du Conseil, du 24 février 2004 (4). La version du règlement n° 2092/91 qui est déterminante pour le présent litige est celle qui résulte des règlements (CE) nº 1935/95 du Conseil, du 22 juin 1995 (5), et (CE) n° 1804/1999 du Conseil, du 19 juillet 1999 modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement n° 2092/91 (6).
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[…] 2 Le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1804/1999 du Conseil, du 19 juillet 1999 (JO L 222, p. 1, ci-après le «règlement n° 2092/91»), définit des règles minimales en matière de production biologique de produits agricoles, les procédures de contrôle des modes de production concernés et de certification des produits issus de cette production. Conformément à ce règlement, les produits remplissant les exigences y prescrites peuvent être désignés avec l'indication «Agriculture biologique – Système de contrôle CE», notamment sous forme d'étiquetage.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil(4) prévoit que la Commission présente, avant le 30 juin 1995, des propositions concernant les principes et les mesures spécifiques de contrôle régissant le mode de production biologique des animaux, des produits animaux non transformés et des produits destinés à l'alimentation humaine contenant des ingrédients d'origine animale;
(2) la demande en produits agricoles issus de l'agriculture biologique augmente et les consommateurs sont de plus en plus intéressés par ces produits;
(3) les productions animales permettent d'étendre cette gamme de produits, tout en permettant, dans les exploitations agricoles pratiquant l'agriculture biologique, le développement d'activités complémentaires qui représentent une part importante du revenu de ces exploitations;
(4) le présent règlement harmonise les règles de production, d'étiquetage et d'inspection des principales espèces animales; pour les espèces autres que les espèces aquatiques, pour lesquelles le présent règlement ne prévoit pas de règles de production, il convient, pour la protection du consommateur, d'harmoniser au moins les exigences en matière d'étiquetage et le système d'inspection; pour les produits de l'aquaculture, il convient d'élaborer de telles règles dès que possible;
(5) par ailleurs, dans les exploitations pratiquant l'agriculture biologique, l'élevage constitue une partie essentielle de l'organisation de la production dans la mesure où il fournit les matières organiques et les éléments nutritifs nécessaires aux terres cultivées et il contribue, de ce fait, à l'amélioration des sols et au développement d'une agriculture durable;
(6) pour éviter de polluer l'environnement, en particulier les ressources naturelles comme les sols et l'eau, l'élevage en agriculture biologique doit, en principe, assurer un lien étroit entre l'élevage et les terres agricoles, la pratique de rotations pluriannuelles appropriées et l'alimentation des animaux par des produits végétaux issus de l'agriculture biologique obtenus sur l'exploitation même;
(7) pour éviter la pollution des eaux par les composés azotés, les exploitations pratiquant le mode d'élevage biologique doivent disposer d'une capacité appropriée de stockage et de plans d'épandage des effluents d'élevage solides et liquides;
(8) pour entretenir et valoriser des zones abandonnées, l'élevage pastoral mené selon les règles de l'agriculture biologique est une activité particulièrement adaptée;
(9) une grande biodiversité doit être encouragée et le choix des races doit prendre en compte leur capacité d'adaptation aux conditions du milieu;
(10) les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits dérivés de ces organismes ne sont pas compatibles avec la méthode de production biologique; pour préserver la confiance des consommateurs dans le mode de production biologique, les organismes génétiquement modifiés, des parties de ces organismes ou des produits dérivés de ces organismes ne doivent pas être utilisés dans des produits étiquetés comme étant issus du mode de production biologique;
(11) il convient de donner des garanties aux consommateurs sur le fait que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement; autant qu'il est techniquement possible, ce processus doit être fondé sur la traçabilité des produits animaux;
(12) l'alimentation des animaux doit être assurée par des pâturages, des fourrages et des aliments obtenus suivant les règles de l'agriculture biologique;
(13) dans les circonstances actuelles, les éleveurs peuvent éprouver des difficultés à s'approvisionner en aliments pour des animaux élevés en agriculture biologique et une autorisation doit donc être octroyée à titre provisoire pour l'utilisation en quantités restreintes d'un nombre limité d'aliments non issus de l'agriculture biologique;
(14) en outre, pour assurer les besoins nutritionnels essentiels des animaux, il peut être nécessaire de recourir à certains minéraux, oligo-éléments et vitamines dans des conditions bien définies;
(15) la santé des animaux doit être fondée principalement sur la prévention, grâce à des mesures telles qu'une sélection appropriée des races et des souches, une alimentation équilibrée de qualité et un environnement favorable, en particulier s'agissant de la densité d'élevage, du logement des animaux et des pratiques d'élevage;
(16) l'utilisation préventive de médicaments allopathiques chimiques de synthèse est interdite dans l'élevage en agriculture biologique;
(17) toutefois, si des animaux sont malades ou blessés, il convient de les traiter immédiatement en donnant la préférence aux médicaments phytothérapiques ou homéopathiques et en limitant au strict minimum l'utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse; pour garantir l'intégrité de la production en agriculture biologique pour les consommateurs, il doit être possible de prendre des mesures restrictives telles que le doublement du délai d'attente après utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse;
(18) dans la majorité des situations, les animaux doivent pouvoir accéder à des aires d'exercice ou de pacage en plein air lorsque les conditions climatiques le permettent, et ces aires en plein air doivent en principe être gérées selon un programme de rotation approprié;
(19) pour toutes les espèces animales, le logement doit répondre aux besoins des animaux en matière d'aération, de lumière, d'espace et de confort et il convient, de ce fait, de prévoir des surfaces suffisantes pour donner la liberté de mouvement nécessaire à chaque animal et pour développer le comportement social naturel de l'animal;
(20) les opérations systématiques entraînant pour les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance au cours des phases de production, de manutention, de transport ou d'abattage doivent être réduites au minimum; toutefois, des interventions spécifiques inhérentes à certaines productions peuvent être autorisées; l'utilisation de certaines substances destinées à stimuler la croissance ou à modifier les cycles reproductifs des animaux n'est pas compatible avec les principes de l'agriculture biologique;
(21) les particularités de l'apiculture nécessitent des dispositions spécifiques, en particulier pour garantir la disponibilité de sources de pollen et de nectar de qualité adéquate et en quantités suffisantes;
(22) tous les opérateurs commercialisant des produits animaux issus du mode d'élevage biologique doivent être soumis à un contrôle régulier et uniforme; il convient de tenir à jour, dans un registre accessible au sein de l'exploitation, les informations relatives aux entrées et sorties des animaux dans l'exploitation ainsi qu'aux traitements administrés;
(23) en raison des différences régionales dans les méthodes agricoles et les conditions climatologiques, certaines périodes transitoires sont nécessaires pour certaines pratiques et en ce qui concerne les caractéristiques des bâtiments et installations d'élevage;
(24) l'actuelle diversité des pratiques établies ou de l'élevage en agriculture biologique entre les États membres exige que ceux-ci aient la possibilité d'appliquer des règles plus restrictives aux animaux et aux produits animaux de leur territoire;
(25) les indications figurant sur l'étiquetage, le matériel publicitaire ou les documents commerciaux, que le consommateur considère comme une référence au mode de production biologique, sont réservées par le règlement (CEE) n° 2092/91 aux produits qui sont produits conformément audit règlement;
(26) certaines indications sont généralement considérées par le consommateur comme une référence au mode de production biologique;
(27) toutefois, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux détenteurs de marques d'adapter leur production aux exigences de l'agriculture biologique, à condition qu'une telle période transitoire soit accordée uniquement aux marques portant les indications précitées lorsqu'une demande d'enregistrement a été faite avant la publication du règlement (CEE) n° 2092/91 et que le consommateur soit dûment informé du fait que les produits ne sont pas produits selon le mode de production biologique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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