Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 décembre 2020, N° 17/05603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01612 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5CY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05603
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1971
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [C]
Centre Médical Odysseum
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance RELYENS anciennement dénommé SHAM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT prise en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée le 22 avril 2021 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, prétentions et procédure
Monsieur [H] [J], responsable de rayon âgé de 35 ans, ayant des antécédents de discopathie, a subi un accident du travail le 7 juillet 2006, des suites duquel il a conservé des lombalgies invalidantes et récidivantes.
Le Docteur [X] [C] a pratiqué sur Monsieur [H] [J] une lamino-arthrectomie bilatérale le 7 décembre 2006, à la Polyclinique [Localité 12]. Après un retour à domicile le 14 décembre 2006 et une consultation postopératoire avec le Docteur [X] [C] le 19 décembre 2006, Monsieur [H] [J] a été à nouveau hospitalisé le 26 janvier 2007 pour subir des examens d’exploration d’une éventuelle spondylodiscite infectieuse.
Le 1er février 2007, le Docteur [X] [C] a opéré à nouveau monsieur [H] [J] pour procéder à un nettoyage du tissu discal infecté et Monsieur [H] [J] a regagné son domicile le 10 février 2007. Le prélèvement bactériologique a mis en évidence un staphylocoque.
Reconnu travailleur handicapé par décision du 20 décembre 2017, M. [J] n’a pas repris d’activité professionnelle. Le 1er avril 2010, il a été placé en invalidité de première catégorie. Par décision du 25 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20 %. Le 10 décembre 2014, Monsieur [H] [J], reconnu inapte à son poste de travail, a été licencié le 31 janvier 2015.
L’expertise médicale sollicitée par monsieur [H] [J] et confiée au professeur [E] [I] par ordonnance de référé du 7 mai 2009 a été réalisée le 12 décembre 2009.
La Commission de Conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux du Languedoc-Roussillon, saisie par monsieur [H] [J], a confié une expertise aux Docteurs [M] [Y], spécialiste en maladies infectieuses, et [A] [W], neuro chirurgien, qui ont déposé un rapport définitif le 25 juillet 2017. Cette commission s’est déclarée incompétente, au motif que le seuil justifiant l’intervention de l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux n’était pas atteint.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 10 novembre 2017, Monsieur [H] [J] a assigné la Polyclinique [Localité 12], la SHAM, le Docteur [X] [C] et la CPAM de l’Herault, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison de la survenance d’une infection nosocomiale. Il sollicite la condamnation in solidum de la Polyclinique [Localité 12] et de son assureur la SHAM, ainsi que du Docteur [C] comme suit :
— 2.947,50 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel,
— 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 8.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2.250 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 276.568 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— à titre subsidiaire : 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 575 euros de frais financiers.
Il demande également la condamnation du Docteur [C] à l’indemnisation du préjudice d’impréparation à hauteur de 10.000 euros en raison d’un défaut d’information.
Il sollicite enfin la condamnation in solidum de la Polyclinique [Localité 12], la SHAM et du Docteur [X] [C] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2020, Monsieur [H] [J] maintient les demandes susvisées, hormis s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droit à la retraite, la demande s’élevant à 483.353 euros à titre principal et à 441 735euros à titre subsidiaire au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de droit à la retraite.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a
Déclaré la POLYCLINIQUE [Localité 12] responsable de l’infection nosocomiale contractée lors de I’intervention chirurgicale du 7 décembre 2016 ;
Dit que la prise en charge de l’infection nosocomiale par monsieur [X] [C] n’a pas été fautive ;
Dit que monsieur [X] [C] n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de monsieur [H] [J] ;
Condamné in solidum la POLYCLINIQUE [Localité 12] et la SHAM à indemniser Monsieur [H] [J] des préjudices subis :
— 2.268,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.782 euros au titre de l’aide à l’assistance d’une tierce personne,
— 575 euros au titre des frais financiers ;
Débouté monsieur [H] [J] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’impréparation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle ainsi que du préjudice d’agrément ;
Condamné in solidum la POLYCLINIQUE [Localité 12] et la SHAM aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
Condamné in solidum la POLYCLINIQUE [Localité 12] et la SHAM à payer à monsieur [H] [J] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté monsieur [X] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La juridiction a retenu que bien que le délai entre l’intervention chirurgicale réalisée le 7 décembre 2006 et le diagnostic de spondylodiscite infectieuse est supérieur à 30 jours, ce qui n’est pas conforme à la définition des infections du site opératoire, l’infectiologue relève que dès le 15 décembre 2006, l’infirmière à domicile réalisant les pansements de la plaie opératoire a constaté un écoulement séro-sanglant au niveau de la cicatrice et a conseillé à Monsieur [H] [J] de consulter rapidement le neurochirurgien l’ayant opéré, que le 19 décembre 2006, le Docteur [X] [C], qui a évoqué une simple allergie aux points, lui a prescrit qu’une antibiothérapie locale, que le 10 janvier 2006, le Docteur [X] [C] a évoqué une suppuration de la cicatrice locale et a maintenu la prescription de l’antibiothérapie locale, que le sapiteur indique que cette prescription fait néanmoins penser que le processus infectieux a été suspecté et conclut que la spondylodiscite est associée aux soins.
Elle retient que la prise en charge à partir du 26 janvier 2007 a été réalisée dans les règles de l’art et conformément aux données de la science selon l’expert infectiologue, que le professeur [L] [N], sapiteur infectiologue, conclut que si un retard de prise en charge peut être évoqué entre le 10 et le 26 janvier 2007, eu égard aux lésions rachidiennes observées sur l’lRM lombaire du 31 janvier 2007 et en préopératoire le 1er février 2007, ainsi qu’à la bactérie en cause, habituellement peu virulente, ce retard n’a pas eu de conséquences quant à l’évolution de l’état du patient et que la fiche de consentement permet d’établir que monsieur [H] [J] a été valablement informé des risques.
Elle retient que l’expert judiciaire conclut qu’aucune atteinte permanente n’est en rapport avec l’infection nosocomiale, que les modifications en aggravation seront celles en rapport avec la pathologie dégénérative lombaire constituant un état antérieur, que l’expert conclut qu’en raison de la persistance des douleurs lombaires isolées, le déficit fonctionnel permanent est de 10 % en majeure partie en rapport avec la pathologie dégénérative du rachis lombaire, que son inaptitude professionnelle est la seule conséquence de sa pathologie lombaire préexistante à l’intervention lors de laquelle l’infection a été contractée, sans que l’infection nosocomiale n’ait eu de conséquence sur l’état séquellaire de monsieur [H] [J] justifiant son inaptitude professionnelle.
Le 11 mars 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de :
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique
Vu l’article L 1111-2 code de la santé publique
Vu le jugement du 18 décembre 2020
ACCUEILLIR l’appel de Monsieur [H] [J] comme recevable et fondé
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit que Monsieur [J] a été victime d’une infection nosocomiale survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 07 décembre
2006 réalisé par le Dr [C] à la Polyclinique [Localité 12] et a retenu la responsabilité de la Polyclinique [Localité 12] au titre de son obligation de sécurité résultat tenant la survenance d’une infection nosocomiale
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du Dr [C] au titre d’un défaut d’information et au titre d’un retard fautif de prise en charge de l’infection nosocomiale qui est survenue.
JUGER que le Dr [C] a manqué à son devoir d’information JUGER que le Dr [C] a commis une faute caractérisée par un retard de diagnostic et de prise en charge de l’infection nosocomiale
CONDAMNER in solidum la Polyclinique [Localité 12] et son assureur la SHAM, et le Dr [C] à indemniser M. [J] de l’intégralité de ses préjudices ;
SUR L’INDEMNISATION :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice d’impréparation, rejeté l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice professionnel, et fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.268,75€
RECTIFIER le jugement dont appel en ce qu’il a commis une erreur matérielle de calcul en retenant sur la période de DFTP de 75% du 10/02/07 au 10/03/07 un délai écoulé de 19 jours alors que le délai écoulé est de 29 jours.
CONDAMNER le Dr [C] à indemniser le préjudice d’impréparation subi par M. [J] par la somme de 10.000€,
JUGER qu’il existe un Déficit fonctionnel permanent en lien de causalité certain et direct avec les séquelles de l’infection nosocomiale,
A Titre principal :
JUGER qu’il existe un DFP imputable strictement aux séquelles de l’infection qui peut être évalué entre 10% et 11%, soit 3% au titre de la névrose traumatique et 8% au titre des séquelles fonctionnelles et douleurs de désafférentation.
A Titre subsidiaire :
JUGER qu’il existe un DFP imputable strictement aux séquelles de l’infection qui peut être évalué à 3% au titre de la névrose traumatique et 3% de séquelles fonctionnelles, soit un DFP global imputable de 6%
JUGER qu’il existe un lien de causalité certain et direct entre les séquelles de l’infection nosocomiale et les préjudices permanents éprouvés par M. [J]
A titre principal :
JUGER que la survenance de l’infection devant être considérée comme la cause déterminante du préjudice d’agrément, l’indemnisation devra être intégrale
A titre subsidiaire : si la Cour devait considérer qu’il existe un lien de causalité certain et direct, mais que la survenance de l’infection n’est pas la cause déterminante de la survenance du dommage,
JUGER que l’infection nosocomiale a participé partiellement à hauteur de 60% à la constitution du préjudice d’agrément,
A titre très subsidiaire :
JUGER que l’infection nosocomiale a participé partiellement à hauteur de 30% à la constitution du préjudice d’agrément.
JUGER qu’il existe un lien de causalité certain et direct entre les séquelles de l’infection nosocomiale et le préjudice sexuel éprouvé par M. [J]
A titre principal,
JUGER que la survenance de l’infection devant être considérée comme la cause déterminante du préjudice sexuel, l’indemnisation du préjudice sexuel devra être intégrale
A titre subsidiaire
Juger que la survenance de l’infection n’est pas la cause déterminante de la survenance du dommage,
JUGER que l’infection nosocomiale a participé partiellement à hauteur de 60% à la constitution du préjudice sexuel.
A titre très subsidiaire, JUGER que l’infection nosocomiale a participé partiellement à hauteur de 30% à la constitution du préjudice d’agrément
JUGER qu’il existe un lien de causalité certain et direct entre la survenance de l’infection et la perte de l’emploi de Monsieur [H] [J]
JUGER que les séquelles de l’infection ont fait perdre à Monsieur [J] une chance de reprendre son poste de travail
A titre principal : JUGER que l’infection nosocomiale a participé partiellement à la constitution du préjudice et qu’elle a fait perdre une chance de reprise du travail à hauteur de 60%.
A titre très subsidiaire,
JUGER que l’infection nosocomiale a fait perdre une chance de reprise du travail à hauteur de 30%.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, et en tout état de cause,
JUGER qu’il existe une incidence professionnelle imputable à l’infection nosocomiale
FIXER comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [H] [J] :
— Déficit Fonctionnel total et partiel :……………… 2.947,50€
— Déficit Fonctionnel permanent :
A titre principal s’il est retenu un DFP de 11%: 30.000€
A titre subsidiaire s’il est retenu un
DFP de 6% : ………………………………………. 12.000,00€
— Préjudice d’agrément : ………………………………… 8.000€
— Préjudice sexuel :……………………………………….. 10.000€
— A titre principal (à parfaire jusqu’à l’arrêt de la Cour) et avant limitation au titre de la perte de chance :
Perte de gains professionnels futurs et perte de droit à la retraite : ………………………………………….. 632.749,11€
— A titre subsidiaire sur l’incidence professionnelle :
A titre principal, si la Cour considère que l’incidence de l’infection nosocomiale dans la constitution du dommage est de 60% : fixer l’indemnisation de l’incidence Professionnelle et perte de droit à la retraite :.. 250.000€
A titre subsidiaire si la Cour suivant l’avis des experts [Y] et [W] considère que de l’infection nosocomiale dans la constitution du dommage est de 30%: fixer l’indemnisation de l’incidence Professionnelle et perte de droit à la retraite :…………………… 125.000€
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si la Cour s’estimait insuffisamment informée :
ORDONNER une expertise complémentaire confiée à un neurochirurgien et à un infectiologue afin de déterminer :
— l’incidence du retard de prise en charge de l’infection dans la constitution des dommages
— le taux de DFP global et le taux de DFP imputable à l’infection
— l’incidence de l’infection nosocomiale dans la constitution des dommages extrapatrimoniaux et patrimoniaux permanents
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les parties qui succombent à verser à M. [J] 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les parties qui succombent aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le jugement dont appel est critiquable en ce qu’il s’est livré à une dénaturation des pièces médicales produites aux débats, puisqu’il n’a pas tenu compte des avis, certificats médicaux venant compléter les deux rapports d’expertise et qu’occultant les carences et insuffisances du rapport d’expertise judiciaire du Dr [I], le Tribunal a procédé à sa propre analyse médicale du cas clinique de M. [J], n’hésitant pas à dénaturer les conclusions des experts [Y] et [W] et que la motivation du premier juge est fondée sur une manifeste contradiction puisque tout en retenant que l’infection a entraîné des séquelles, le Tribunal a conclu à l’absence de tout préjudice permanent en rapport avec l’infection, au motif que ces séquelles sont mineures par rapport à la pathologie initiale, que le premier juge a exigé la démonstration d’un lien de causalité exclusif, et qu’il s’est fondé exclusivement sur les impressions du sapiteur infectiologue ayant participé à l’expertise judiciaire.
Il s’oppose aux conclusions du juge qui a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’état de M. [H] [J] et la faute du Dr [C] dans la prise en charge de l’infection nosocomiale, au seul motif qu’il ne semble pas au professeur [N] que ce retard de prise en charge ait eu des conséquences quant à l’évolution du patient, que les réflexions du professeur [N], sapiteur infectiologue, sont porteuses d’une contradiction, puisque celui-ci reconnaît qu’un retard de prise en charge peut être évoqué, que les experts [Y] et [W], comme les experts [I] et [N], ont reconnu un retard de prise en charge de l’infection par le Dr [C] puisque lors de la consultation du 19 décembre 2006, ce dernier tout en constatant un écoulement, se contente de prescrire des pansements locaux, avec de la Gentalline 80 pour application locale et des compresses stériles sans aucune investigation, que le suivi post-opératoire du Dr [C] est manifestement défaillant, qu’une faute dans la prise en charge de l’infection est caractérisée, la responsabilité du Dr [C] est donc engagée pour faute.
Il fait valoir que pour les experts [Y] et [W], cette latence dans la mise en route des investigations est responsable de 50% des préjudices dont se plaint M. [J], que le retard de diagnostic a majoré les préjudices imputables au phénomène infectieux, que seul le retard de prise en charge explique l’incidence majeure de l’infection sur le rachis lombaire de M. [J] et qu’il existe un lien de causalité certain et direct entre le retard de prise en charge de l’infection nosocomiale imputable au Docteur [C] et les préjudices éprouvés par M. [J].
Il soutient qu’il n’existe aucun document prouvant que le Dr [C] a informé M. [J] de la survenance des risques infectieux, de leur fréquence et de leur importance, que spécifiquement le risque d’infection nosocomiale, scientifiquement connu comme étant en rapport avec la réalisation d’un acte médical, doit être signalé au patient alors que dans le document constitué par la fiche de consentement, le risque infectieux n’est pas cité.
Il indique que le rapport d’expertise CCI, mais également d’autres avis émanant de professionnels de santé, établissent de façon unanime une incidence de l’infection nosocomiale sur le rachis lombaire de M. [J] alors que le Tribunal de première instance a rejeté toute indemnisation au titre du DFP, sans même évoquer l’ensemble des éléments produits aux débats et notamment les certificats médicaux des Docteurs [R], [V] et [B] et n’a pas remarqué les différences existantes entre le rapport d’expertise [I] et le rapport d’expertise CCI, que le rapport d’expertise judiciaire [I] ne peut être considéré comme suffisant, notamment car l’ensemble de l’imagerie n’a pas été pris en compte.
Il affirme que les conclusions de l’expert judiciaire [I] ne peuvent être validées dans la mesure où l’analyse médico-légale repose sur une contradiction, qu’une spondylodiscite est susceptible de laisser des séquelles, que les experts CCI ont précisé que la participation causale de l’état antérieur à la réalisation du dommage est de 70%, que dès lors a contrario, la participation causale de l’infection nosocomiale dans la survenance du dommage est de 30%, que les experts CCI ont reconnu le principe des séquelles fonctionnelles permanentes imputables à l’infection et ont objectivement caractérisé et évalué un syndrome psychiatrique, qu’il peut être retenu un DFP fonctionnel pour un syndrome rachidien partiellement imputable à l’infection, associé à un DFP psychologique exclusivement imputable à l’infection, que le Tribunal du Contentieux de l’incapacité a reconnu pour M. [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, que le Dr [V], rhumatologue, estime quant à elle, le taux global de DFP à 15%, au regard de la raideur et des séquelles douloureuses dont une grande partie est imputable à la spondylodiscite infectieuse et que la perte de chance d’amélioration de l’état de santé doit être reconnue comme imputable à l’infection à hauteur de 50 à 60%.
Il conclut que le DFP global éprouvé par M. [J] est constitué tant par un DFP à 3% lié aux séquelles psychologiques, imputable exclusivement à l’infection que par un DFP fonctionnel de 15% au titre du syndrome rachidien et des douleurs de désafférentation, imputable partiellement à l’infection, et que ce DFP fonctionnel de 15%, notamment au regard de la perte de chance d’amélioration de l’état de santé, doit être reconnu comme imputable à l’infection à hauteur de 50 à 60%, que le DFP global imputable à l’infection devra être fixé entre 10% et 11%, soit 3% au titre de la névrose traumatique et 8% au titre des séquelles fonctionnelles et douleurs de désafférentation.
Il soutient que les experts CCI ont conclu que les douleurs à l’origine de l’absence de reprise du travail sont principalement secondaires à la pathologie rachidienne, mais non exclusivement, que sauf à dénaturer les conclusions des experts CCI, il ne peut être considéré qu’ils ont exclu tout lien de causalité entre l’absence de reprise du travail et les douleurs imputables à l’infection, qu’il suffit d’un lien direct et certain sans nécessité qu’il soit exclusif.
Il fait valoir qu’il n’a jamais repris d’activité professionnelle, qu’il n’a donc pas cotisé suffisamment de trimestres pour avoir une retraite à taux plein, que les experts n’excluent pas tout lien de causalité, entre l’arrêt de l’activité professionnelle et les séquelles liées à l’infection nosocomiale, que la Cour dispose d’éléments suffisants pour considérer que la survenance de l’infection nosocomiale a fait perdre à Monsieur [J] une chance de reprise de son emploi, à hauteur de 60%.
Par conclusions déposées le 18 mars 2024, M. [C] demande à la cour de :
— REJETER ces appels comme étant injustifiés et non fondés ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [X] [C] ;
— JUGER, en effet, que le Docteur [C] n’a pas manqué à l’obligation de moyens qui lui incombait ;
— JUGER, de même, que le Docteur [C] n’a pas manqué à l’obligation d’information qui lui incombait ;
— JUGER que le Docteur [C] ne saurait aucunement être tenu pour responsable de l’infection nosocomiale dont Monsieur [J] a souffert ;
— JUGER que le retard de diagnostic reproché au Docteur [C] n’a été à l’origine d’aucune conséquence préjudiciable et est sans lien de causalité avec le préjudice dont Monsieur [J] sollicite l’indemnisation ;
— Après avoir constaté l’absence de toute faute imputable au concluant, de nature à engager sa responsabilité à l’origine du préjudice revendiqué par Monsieur [J], REJETER, dès lors, l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [C] comme étant injustifiées et non fondées ;
— DÉCLARER l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Hérault ;
— CONDAMNER Monsieur [J] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient qu’il est établi qu’aucun manquement ne peut être reproché au Docteur [C] à l’origine de la survenue de cette complication infectieuse, qu’il appartient à la Polyclinique [Localité 12] de prendre en charge l’indemnisation des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale, sous réserve que celle-ci ait effectivement été à l’origine d’un préjudice spécifique, qu’aucun manquement ne peut être reproché au Docteur [C] au titre de la prise en charge préopératoire de Monsieur [J] ni au titre de l’information délivrée au patient.
Il affirme avoir régulièrement informé Monsieur [J] des risques inhérents au geste chirurgical envisagé, dont celui de complication infectieuse, communs à l’ensemble des interventions chirurgicales, que la réalité de l’information délivrée par le Docteur [C] a été expressément confirmée par les experts qui ont pu prendre connaissance du formulaire de consentement éclairé figurant dans le dossier médical de Monsieur [J], que Monsieur [J] a expressément confirmé qu’il a bénéficié d’une information préalable de la part du Docteur [C] à qui il a pu poser toutes questions utiles.
Il fait valoir que le médecin n’est tenu, quant à l’établissement de son diagnostic, qu’à une obligation de moyens, qu’aucun manquement à son obligation de moyens ne peut lui être reproché, qu’il n’existe pas de symptomatologie spécifique susceptible de faire envisager la survenue d’une complication infectieuse de la nature de celle dont Monsieur [J] a été victime, que le germe à l’origine de cette complication infectieuse (S capitis) est par principe peu virulent, « ce qui explique le caractère bâtard des signes locaux de départ », que ce « caractère bâtard » est de nature à expliquer la difficulté de diagnostic à laquelle s’est heurté le Docteur [C], laquelle a été à l’origine d’un retard de prise en charge, que ce retard de diagnostic reproché au Docteur [J] ne saurait, dès lors, être considéré comme constitutif d’une faute.
De surcroît, il indique que le retard de diagnostic n’a eu aucune conséquence préjudiciable sur l’état de santé du patient, Monsieur [J] ne caractérisant aucunement ce qu’auraient été les conséquences du retard de prise en charge reproché.
Il fait valoir qu’il n’est absolument pas justifié de ce que ce retard aurait été à l’origine d’une quelconque majoration des éventuelles séquelles provoquées par cette infection nosocomiale, que les experts, tant judiciaire que désignés par la CCI, ont conclu que la complication infectieuse n’avait été à l’origine d’aucune séquelle, que les modifications en aggravation que l’on peut observer seront celles en rapport avec la pathologie dégénérative lombaire constituant un état antérieur puisqu’il est avéré que Monsieur [J] souffrait, tant antérieurement aux faits que postérieurement, d’une pathologie lombaire dégénérative, laquelle évolue pour son propre compte, que seul cet état antérieur et son évolution sont à l’origine des troubles dont souffre Monsieur [J], sans qu’il soit possible d’en imputer l’origine à la complication infectieuse dont il a été victime.
A titre subsidiaire, il soutient que les experts [Y] et [W] ont retenu que la période de déficit fonctionnel temporaire subie par Monsieur [J] était ' imputable à l’infection’ mais qu’il n’est aucunement démontré que cette période aurait été de moindre durée ou que son importance aurait été moindre en l’absence du retard de prise en charge, que le taux de déficit est consécutif à son état de santé global, lequel est consécutif aux séquelles des accidents du travail dont il a été victime, ainsi que de l’évolution de son état antérieur, parfaitement indépendant des faits à l’origine de la présente instance.
Il fait valoir que professeur [I] a conclu à l’inexistence d’un quelconque taux de déficit fonctionnel permanent en rapport avec la complication infectieuse, considérant que les troubles, dont souffre Monsieur [J], sont consécutifs à la pathologie lombaire dont il souffrait antérieurement.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, la polyclinique [Localité 12] et son assureur la société RELYENS demandent à la cour de :
DÉCLARER la Polyclinique [Localité 12] et RELYENS, anciennement dénommé SHAM, recevables en leur appel incident, et les dire bien-fondés ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la prise en charge de l’infection nosocomiale par monsieur [X] [C] n’a pas été fautive ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la Polyclinique [Localité 12] seule responsable de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 7 décembre 2016 ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la Polyclinique [Localité 12] et son assureur RELYENS à indemniser monsieur [H] [J] des préjudices subis ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la Polyclinique [Localité 12] et la RELYENS aux dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
DIRE ET JUGER que la prise en charge de l’infection nosocomiale par monsieur [X] [C] a été fautive ;
DIRE ET JUGER que le défaut de prise en charge du phénomène infectieux par monsieur [X] [C], à l’origine d’un retard de prise en charge des traitements adaptés, a participé à concurrence de 50% aux conséquences préjudiciables de cette infection ;
DIRE ET JUGER que monsieur [X] [C] supportera personnellement 50% du préjudice indemnisable ;
DÉCLARER la Polyclinique [Localité 12] et monsieur [X] [C] responsables à hauteur de 50% chacun de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 7 décembre 2016 ;
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que la Polyclinique [Localité 12] et son assureur RELYENS ne devront supporter en définitive que 50% des sommes à allouer, la prise en charge fautive de
monsieur [X] [C] étant à l’origine de 50% des préjudices indemnisables qui seront donc mis à la charge du praticien, ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais
d’expertise ;
CONFIRMER le jugement dont appel s’agissant des sommes allouées, sauf à rectifier l’erreur de calcul du tribunal judiciaire de Montpellier s’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire querellée ;
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus ;
CONDAMNER monsieur [J] à payer à la Polyclinique [Localité 12] et à son assureur RELYENS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER monsieur [J] aux entiers dépens ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Elles font valoir que le tribunal judiciaire a constaté l’existence d’une faute imputable au Docteur [C] dans la prise en charge de l’infection nosocomiale. qu’un défaut de prise en charge de l’infection imputable au Docteur [C] est retenu par les deux rapports d’expertise, estimant que le chirurgien aurait dû déclencher des investigations complémentaires pour étayer l’hypothèse tout à fait envisageable d’une infection profonde et notamment d’une spondylodiscite, que pour l’expert [Y], cette latence dans la mise en route des investigations peut être considérée comme une perte de chance que l’on peut considérer comme responsable de 50% du préjudice dont se plaint monsieur [J].
Elles soutiennent que l’expert retient le rôle essentiel de la pathologie rachidienne chronique antérieure que monsieur [J] présentait, en relativisant les conséquences de l’infection sur l’évolution de la pathologie lombaire, que néanmoins, l’infection prise plus précocement en charge et dans des conditions optimales par le Docteur [C] aurait permis de diminuer d’autant les préjudices strictement imputables à ce phénomène infectieux connu, qu’il y aura lieu de réformer le jugement dont appel sur ce point, et de dire et juger que les conséquences préjudiciables du phénomène infectieux imputables à un retard de prise en charge, doivent être évaluées à hauteur de 50% des préjudices, qu’il convient d’appliquer un partage de responsabilité entre la Polyclinique et le Docteur [C], cette dernière ne pouvant être tenue d’indemniser monsieur [J] qu’à hauteur de 50% maximum des sommes à allouer au titre des préjudices strictement imputables à l’infection nosocomiale tels qu’ils ont été fixés par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur l’indemnisation du préjudice, elles exposent que monsieur [J] n’a pas relevé appel des sommes allouées en première instance, à l’exception de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, l’appel de monsieur [J] se concentrant sur l’indemnisation des postes de préjudices dont il a été débouté (préjudice d’impréparation, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, perte de gains professionnels, incidence professionnelle et préjudice d’agrément),
Les concluantes sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté monsieur [J] de ses demandes en l’absence de préjudice caractérisé et de lien de causalité direct et certain avec l’infection nosocomiale, que le professeur [I], aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection en concluant très clairement que l’état séquellaire est en rapport avec la pathologie discale de la colonne vertébrale et sans rapport aucun avec le phénomène infectieux, seul susceptible d’être pris en compte au titre de l’indemnisation, que le professeur [I] mentionne que monsieur [J] présente depuis 2001 un état pathologique au niveau de la colonne vertébrale et conclut que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est sans rapport avec l’infection nosocomiale et que la mise en invalidité elle-même n’est pas mise en relation avec la survenance du phénomène infectieux, mais avec l’évolution de la pathologie dégénérative caractérisant l’état antérieur.
Elles soutiennent que l’état anxieux invoqué ne peut pas être attribué à l’infection, la mise en invalidité de monsieur [J] n’étant nullement en lien avec cette infection, que les certificats médicaux produits n’ont pas la même valeur probante que les rapports d’expertise judiciaire déposés après une procédure contradictoire par des experts reconnus qui ont eu accès à l’ensemble des données médicales du patient.
Elles précisent que Monsieur [J] ne produit aucun rapport critique médico-légal de l’un ou de l’autre des rapports d’expertise déposés, que les experts [Y] et [W] ont précisé que les modifications en aggravation sont celles en rapport avec la pathologie dégénérative lombaire constituant un état antérieur, que le professeur [I] exclut de manière univoque quelque rapport de causalité que ce soit entre l’infection nosocomiale et un préjudice professionnel.
La CPAM régulièrement citée par acte délivré à personne habilitée par acte du 22 avril 2021 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Motifs :
1) Sur la responsabilité du docteur [C] :
Il est acquis et non contesté par les parties que suite à l’intervention chirurgicale subie le 7 décembre 2006 au sein de la clinique [Localité 12], M. [J] a été victime d’une infection nosocomiale.
En application des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ' Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère'.
Le jugement entrepris a exclu toute responsabilité du docteur [C] dans l’indemnisation de l’infection nosocomiale, dont a souffert M. [J] suite à l’intervention chirurgicale du 7 décembre 2006, en retenant que si un manquement fautif dans le suivi post-opératoire effectué par le docteur [C] en raison du retard dans la prise en charge de l’infection peut être étayé, cette faute n’a eu aucune conséquence sur le préjudice subi et notamment que M. [J] n’a pas subi de perte de chance à ce titre.
Le docteur [C] sollicite la confirmation de la décision en arguant de ce que le retard de diagnostic n’est pas par principe fautif et que la responsabilité du médecin doit être écartée si l’erreur est excusable ou le diagnostic difficile à établir. Il soutient que le médecin n’est tenu concernant son diagnostic qu’à une obligation de moyen.
M. [J] demande à la cour de condamner in solidum le médecin et la clinique à l’indemniser de son préjudice en se prévalant d’une faute commise par le docteur [C].
A la suite de l’opération intervenue le 7 décembre 2006, M. [J] a regagné son domicile le 14 décembre 2006 et le 15 décembre 2006, l’infirmière, chargée du suivi, a constaté un écoulement sero-sanglant au niveau de la cicatrice. Le 19 décembre 2006, le docteur [C] a reçu M. [J] en consultation pour lui prescrire une antibiothérapie locale, puis le 10 janvier 2007, M. [J] a consulté à nouveau le docteur [C], qui a noté une persistance de la suppuration. Enfin le 26 janvier 2007, M. [J] a été hospitalisé en urgence et le diagnostique de l’infection nosocomiale posé.
Le docteur [N], infectiologue intervenant en qualité de sapiteur auprès de l’expert judiciaire, a considéré que si le 19 décembre, il n’était pas inhabituel de constater un écoulement cicatriciel, la persistance du phénomène le 10 janvier aurait dû conduire le docteur [C] à envisager une prise en charge immédiate pour éliminer tout processus infectieux et qu’une telle prise en charge n’a été réalisée que le 26 janvier soit avec 16 jours de retard. Il nuance toutefois son propos en relevant la diminution des douleurs ressenties et de l’écoulement dès le 10 janvier qui ont autorisé le docteur [C] à douter du bien fondé d’une hospitalisation. Il conclut en relevant qu’eu égard au caractère peu virulent de la bactérie présente, le retard dénoncé n’a eu aucune conséquence sur l’évolution de l’infection.
Les docteurs [O] et [W] dans un rapport déposé le 19 juillet 2017 devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, confirment que dès le 11 janvier 2007, en raison de l’écoulement persistant, le docteur [C] pouvait suspecter une infection et aurait dû déclencher des investigations complémentaires pour étayer ou éliminer l’hypothèse d’une spondylodiscite alors que la prise en charge n’a été réalisée que le 26 janvier. Ils nuancent toutefois leurs propos en retenant le caractère 'bâtard’ des signes locaux de départ qui ont pu induire en erreur le docteur [C].
Ils concluent que si la latence dans la réalisation des investigations peut être considérée comme une perte de chance à hauteur de 50% des préjudices, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque eu égard au caractère peu virulent du germe, à l’état antérieur de la pathologie dégénérative lombaire évolutive depuis 2001 d’origine constitutionnelle dont souffre M. [J] et au contexte d’un accident du travail intervenu en 2006, le retard dans la prise en charge n’a eu aucune conséquence sur l’évolution de la pathologie lombaire.
Il ne résulte pas des expertises que le retard de 15 jours dans la prise en charge de l’infection nosocomiale ait eu des conséquences sur l’évolution de ladite infection. Les experts de la CCI confirment que la maladie nosocomiale est sans conséquence sur la pathologie lombaire contrairement aux affirmations de M. [J].
Le docteur [R] affirme dans un courrier du 1er mars 2010 que les douleurs en L4 et L5 éprouvées par M. [J] sont imputables à la spondylodiscite, propos repris le 5 octobre 2017 par le docteur [V], médecin traitant de M. [J] et par le docteur [U] le 27 juin 2017 qui note 'un changement de signal des plateaux au niveau L4 L5 pouvant correspondre à des séquelles de spondylodiscite’ l’emploi du verbe 'pouvoir’ ôtant tout caractère affirmatif à ses propos.
Aucun de ces certificats médicaux, qui se contente de formuler des affirmations sans explication ni démonstration, ne sont de nature à permettre d’infirmer les avis concordants et circonstanciés émis par les experts.
Dès lors, le retard de diagnostique imputable au docteur [C] est sans lien de causalité avec l’état séquellaire de M. [J].
Il convient de confirmer la décision du juge de première instance à ce titre.
2) Sur le défaut d’information :
Le jugement de première instance a retenu que la fiche de consentement signée par M. [J] permet d’établir qu’il a été suffisamment informé sur les risques de l’opération.
M. [J] soutient que le docteur [C] a manqué à son obligation d’information notamment en omettant de l’informer des risques d’infection et des graves conséquences qui en découlent et en minorant le risque infectieux selon lui.
Selon les dispositions de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique: 'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus'.
En application des dispositions de l’article R 4127-35 du code de la santé public 'le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension….'
Il est constant que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Dès lors la charge de la preuve de cette information pèse sur le médecin qui doit la délivrer au cours d’un entretien individuel au cours duquel elle peut être donnée oralement, aucun formalisme probatoire n’étant exigé par le législateur. La preuve de la délivrance peut être apportée par tout moyen.
Le professeur [I] mentionne que M. [J] lui a indiqué avoir été parfaitement informé par le docteur [C] des risques, avantages et alternatives de l’opération afférente à des hernies discales L4 et L5 gauche et L5 et S1 à droite, en des termes compréhensibles par lui et que le docteur a également répondu de façon satisfaisante à toutes les questions qu’il a pu poser.
Les docteurs [O] et [W] relèvent qu’une fiche de consentement éclairé est signée le 1er décembre 2006 par M. [J] qui mentionne 'je reconnais que la nature de l’examen et de l’intervention : Cure des hernies discales L4 et L5 gauche et L5 et S1 droite proposée par le 7 décembre 2006 par le docteur [C] m’a été expliquée en des termes que j’ai compris, ainsi que les risques, avantages et alternative, il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j’ai posées’ M. [J] confirmant lors de l’accédit devant les experts avoir effectivement lu et signé ce document mais déclare que le docteur [C] aurait selon lui minoré le risque infectieux.
Il résulte de ces éléments que le docteur [C] a bien informé le patient des risques de l’intervention et notamment des risques infectieux ainsi que M. [J] le précise lui-même devant les docteurs [O] et [W]. Il qualifie l’information sur le risque infectieux, bien qu’invoquée, de succincte et insuffisante. Toutefois il s’agit d’un qualificatif par nature subjectif et qui ne remet pas en cause le comportement du médecin qui a bien délivré l’information sur les risques infectieux mais renseigne sur la manière dont cette information a été comprise ou appréhendée par M. [J] et plus encore sur la mémorisation de l’information par ce dernier, souvenir nécessairement modifié par le vécu postopératoire subi.
M. [C] n’a pas manqué à son obligation d’information. Il convient de confirmer la décision de première instance et de débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la clinique [Localité 12] et son assureur seront tenus d’indemniser M. [J] des préjudices résultant de l’infection nosocomiales.
3) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
* Déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a alloué à M. [J] la somme de 2 268,75euros à ce titre en retenant un déficit temporaire total pendant 47 jours à 25euros, un déficit temporaire de 75% pendant 19 jours et un déficit temporaire de 50% pendant 59 jours.
M. [J] conteste le taux journalier de 25euros retenu, demande à la cour de retenir un taux de 30euros et relève que la période du DFT partiel de 75% du 10 février au 10 mars 2007 est de 29 jours et non de 19 jours comme retenu par erreur par le tribunal.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
La juridiction de premier degré a, à raison, retenu un taux journalier de 25euros et les périodes déterminées par les docteurs [Y] et [W]. Il convient de confirmer les calculs effectués en corrigeant l’erreur matérielle qui entache le résultat final.
M. [J] est fondé à obtenir à ce titre :1 175euros + 543,75 +737,50= 2 456,25euros
* Déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal de première instance en se fondant sur l’expertise judiciaire conclut à l’absence d’atteinte permanente en lien avec l’infection nosocomiale.
M. [J] conteste ce raisonnement en produisant des avis médicaux contraires confortés selon lui par une IRM réalisée le 16 mars 2017 qui démontre un affaissement du plateau lombaire L4 et L5. Il relève que l’expert [I] lui-même admet des séquelles mineures de la spondylodiscite et que les expert de la CCI reconnaissent le principe des séquelles fonctionnelles permanentes imputables à l’infection de 3% du fait des manifestations anxieuses et que le DFP fonctionnel, qui doit être fixé à 15%, est imputable à l’infection pour au moins 50% soit 8%.
Le professeur [I] explique dans son rapport que si une spondylodiscite est susceptible de laisser des séquelles, en l’espèce, les dernières images IRM ne montrent pas de séquelles importantes et l’état pathologique actuel de M. [J] n’est pas en relation directe et certaine avec l’intervention mais est lié à l’état pathologique au niveau de la colonne vertébrale présenté par l’intéressé depuis 2001. Au titre de la répercussion des séquelles, le professeur [I] retient que les séquelles en rapport avec la hernie discale nécessitent un aménagement de son poste de travail mais souligne qu’il n’y a pas de rapport avec l’infection nosocomiale.
Contrairement aux dires de M. [J], le professeur [I] a bien pris en compte les images obtenues le 31 janvier 2007 ainsi que celles du 16 mars 2007(page 11 de son rapport) et a noté que ces dernières révèlent un affaissement du disque en comparaison avec la précédente IRM, sans pour autant lier ce phénomène à l’infection litigieuse. Il a reçu et pris note du certificat établi par le docteur [V] le 7 avril 2008 qui retient une aggravation 'certaine’ des lombalgies invalidantes de l’intéressé par les complications infectieuses post opératoires. Cet avis d’un médecin traitant n’a pas convaincu le professeur [I] qui ne l’a pas retenu.
Les docteur [Y] et [W] indiquent que la pathologie lombaire dégénérative chronique est responsable des arrêts de travail de M. [J] et que l’infection nosocomiale n’a pas eu d’incidence sur ces arrêts. Ils affirment que le DFP de 10% est en majeure partie en rapport avec la pathologie dégénérative du rachis lombaire en ajoutant ' si on doit considérer une part imputable à l’infection nosocomiale, celle ci ne peut être supérieure à 3% du fait de manifestations anxieuses spécifiques générées'. La formulation employée par les docteurs [Y] et [W] dénotent une absence de certitude concernant un DFP lié à l’infection et en tout état de cause, ils ne le relient qu’à d’éventuels troubles anxieux. Or le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier dans son jugement du 25 janvier 2012 relève que M. [J] n’a consulté ni psychiatre ni psychologue. Il n’est pas non plus établi de prise de traitement pour remédier à un éventuel état anxieux.
M. [J] soutient que l’infection nosocomiale serait à la cause d’une aggravation des douleurs lombaires ressenties et produit à l’appui de ses allégations les certificats médicaux des docteurs [R], [V] et [B].
Toutefois, il convient de relever que le docteur [V] a le 7 avril 2008 exposé son avis sur l’existence d’un lien entre les lombalgies invalidantes et l’infection dans un certificat médical produit à l’expertise et connu du professeur [I] qui a réfuté une telle analyse.
Le docteur [R], médecin traitant de M. [J] a le 1er mars 2010 affirme que 'la douleur est imputable aux remaniements inflammatoires secondaires à la spondylodiscite'. Néanmoins, ces simples affirmations sans démonstration par un médecin qui n’a pas eu accès à l’entier dossier médical du patient, ne peuvent permettre de contredire les conclusions des experts nommés par les juridictions dont il ne critique pas la teneur.
Enfin la formulation employée par le docteur [B] dans un certificat médical rédigé le 27 juin 2017 'pouvant correspondre à des séquelles de spondylodiscite’ nie la réalité d’un lien certain et direct entre l’infection et les douleurs invalidantes et démontre au contraire un doute qu’en à l’existence d’un lien de causalité.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre et de dire que l’état séquellaire de M. [J] est lié à la pathologie lombaire dont il est atteint.
*Sur le préjudice d’agrément :
La juridiction de première instance a rejeté cette demande d’indemnisation au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un préjudice d’agrément lié à l’infection nosocomiale.
M. [J] conteste cette analyse en soutenant qu’il ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs habituelles à savoir la randonnée, le ski et la natation.
Le professeur [I], dans son rapport d’expertise, nie tout lien de causalité direct et certain entre l’infection nosocomiale et l’arrêt des activités de loisirs, conclusions corroborées par celles des docteurs [Y] et [W] qui concluent à l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec la pathologie rachidienne chronique.
De surcroît, M. [J] produit des attestations qui font état d’une pratique sportive antérieure à l’année 2000, sachant qu’il a été victime d’un accident du travail en 2006, date de l’apparition de ses douleurs lombaires invalidantes.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre
*le préjudice sexuel :
Le juge de première instance a débouté M. [J] de sa demande aux motifs que les experts ne retenaient pas de lien entre un éventuel préjudice sexuel et l’infection nosocomiale.
M. [J] soutient que les experts n’ont pas exclu tout préjudice sexuel en lien avec l’infection.
Les experts [Y] et [W] retiennent que le préjudice sexuel lié à la douleur est essentiellement dû à la pathologie rachidienne et le professeur [I] nie toute répercussion importante de l’infection sur le plan sexuel. Les formulations des experts judiciaires ne permettent nullement d’en déduire qu’il existerait un préjudice sexuel lié par un lien certes non exclusif mais néanmoins, certain, à l’infection ainsi que le fait M. [J].
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre
4) Sur les préjudices patrimoniaux :
* Sur l’incidence professionnelle :
Le juge de première instance n’a pas retenu de lien de causalité entre l’infection nosocomiale et les limites dans l’exercice de l’activité professionnelle.
M. [J] soutient que les experts ont retenu un lien principal entre la pathologie lombaire et l’absence de reprise du travail, et non pas un lien exclusif et qu’il convient de retenir une participation certes mineure mais néanmoins certaine, de l’infection sur la survenance du dommage.
Le courrier du docteur [C] du 2 août 2007 indiquant ' une reprise du travail est envisageable au printemps 2008 et il n’y a pas de raison objective pour qu’il ne puisse pas reprendre son travail antérieur à cette époque en tout cas je l’espèce’ constitue une hypothèse favorable envisagée par le docteur [C] préalablement à l’opération et ne peut nullement être regardée comme une preuve du lien de causalité entre l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle et l’infection nosocomiale.
Le professeur [I], s’il reconnaît que l’intéressé présente des séquelles nécessitant un aménagement de son poste de travail, les lie uniquement au traitement des hernies discales. Les docteurs [Y] et [W] notent l’absence d’une reprise du travail du fait principalement de la persistance des lombalgies, douleurs selon eux secondaires à la pathologie rachidienne.
Les experts ne retiennent nullement un lien de causalité, fut-il non exclusif, entre l’infection nosocomiale et l’absence de reprise du travail. L’emploi de l’adverbe ' principalement’ signifiant que les répercussions sur l’emploi sont essentiellement dues à la pathologie rachidienne mais ne peut être interprété comme l’affirmation que l’infection nosocomiale aurait eu également des conséquences sur la vie professionnelle de l’intéressé.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qui concerne le DFP,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum la Polyclinique [Localité 12] et la SHAM à payer à M. [H] [J] la somme de 2 456,25euros au titre de l’indemnisation de son DFT,
Déboute M. [H] [J] et M. [X] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Polyclinique [Localité 12] et la SHAM aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Pièces ·
- Remploi ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Trouble mental ·
- Procédure judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Prévention
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Luxembourg ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Faux ·
- Huissier ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avantage en nature ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Relation diplomatique ·
- Confidentialité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Production ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Nullité du contrat ·
- Période d'essai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.