Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 84 () JORF 2 août 2003
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-21.467), a rappelé les fondements textuels et les objectifs probatoires de la mesure en disposant que « Aux termes de l'article L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. […] En matière de marques, l'article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoie à un délai fixé par décret. L'article R. 716-18 du même code précise désormais que le délai pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie. […]
Lire la suite…L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle) et le droit communautaire (règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013) prévoient des procédures similaires de demandes d'intervention auprès des douanes. Le mécanisme de surveillance douanière Une fois enregistré, votre droit est intégré dans la base de données douanière chinoise. Les agents peuvent alors intercepter les produits contrefaits lors des contrôles. Vous recevez une notification en cas de saisie et disposez d'un délai (généralement 3 jours ouvrables) pour confirmer la contrefaçon et demander la destruction des marchandises.
Lire la suite…[…] Sur le fond, la société X Y soutient que la procédure prévue par le règlement communautaire n° 608/2013 du 13 juin 2013 n'a pas été respectée, pas plus que les dispositions de l'article L716-8 du code de la propriété intellectuelle. […] Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, […] Contrairement à ce que soutient la société X Y, l'administration des douanes n'a pas procédé à cette saisie sur le fondement des dispositions de l'article L.716-8 du code des douanes.
[…] déposé le 18 avril 1989, enregistrée à l'INPI sous le n° 1.524.958, renouvelée le 27 janvier 1999, pour désigner des articles de « bijouterie fantaisie ». La société CHANEL a été avisée par l'Administration des Douanes de Paris-Sud que celle-ci avait procédé le 11 septembre 2004 à la retenue de 1571 articles de bijouterie suspectés de porter des marques lui appartenant, par application de l'article L. 716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle. […] dans ses dernières écritures communiquées le 20 mai 2005, a principalement demandé de : au visa des articles 42, du Nouveau Code de Procédure Civile, L. 713-2 a, L. 713-3 a et b, L. 713-5, L. 716-7, L. 716-8, L. 716-9 a, L. 716-10 a et b, […]
[…] utiliser et exploiter la mention « Mademoiselle [L] [B] » par « tous moyens et matériel » concernant la collection Curated Pieces commercialisée par la société Massimo Dutti France, […] Appréciation du tribunal L'article 130 alinéa 1. du Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne intitulé « Sanctions » dispose que 1. […] les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. L'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne. […] pourvoi n° 08-19.499, […] 8 novembre 2016, […]
En 2025, la Douane française a retiré du marché 20,22 millions d'articles contrefaits. […] Pour les titulaires de droits, le levier décisif est la demande d'intervention douanière. […] Le Code de la propriété intellectuelle (par exemple, l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle concernant le droit des marques) complète ce dispositif en France pour les marchandises déjà dédouanées et en circulation. […]
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