Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Le régime des inventions des salariés est posé par les articles L. 611-7 et suivants, R. 611-1 et suivants et R. 615-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Remarque : seules les inventions brevetables bénéficient du régime des inventions de salariés, qu'elles aient été brevetées ou non. L'article L. 611-7 du code précité distingue les inventions de missions des inventions hors mission. […] Se fondant sur les articles L. 611-6 et L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, les hauts magistrats précisent que l'employeur, titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, peut céder ce droit à un tiers qui est libre de déposer un brevet protégeant cette invention, sans que le salarié inventeur puisse en revendiquer le transfert à son profit.
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