Article R615-6 du Code de la propriété intellectuelle
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).

Commentaire1

1Invention du salarié : l'employeur peut céder le droit à brevet d'une invention de mission à un tiers
editions-legislatives.fr · 11 février 2022

Le régime des inventions des salariés est posé par les articles L. 611-7 et suivants, R. 611-1 et suivants et R. 615-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Remarque : seules les inventions brevetables bénéficient du régime des inventions de salariés, qu'elles aient été brevetées ou non. L'article L. 611-7 du code précité distingue les inventions de missions des inventions hors mission. […] Se fondant sur les articles L. 611-6 et L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, les hauts magistrats précisent que l'employeur, titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, peut céder ce droit à un tiers qui est libre de déposer un brevet protégeant cette invention, sans que le salarié inventeur puisse en revendiquer le transfert à son profit.

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