Article R717-11 du Code de la propriété intellectuelle
Article R*717-10-1
Article R718-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 9

Les actions et demandes en matière de marques de l'Union européenne prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires2

1CA Colmar, 1re ch. civ. A, 3 juillet 2019, n° 17Accès limité
Livv

2L’action en contrefaçon, une réponse efficace contre les faux contrats d’assuranceAccès limité
www.argusdelassurance.com
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Décisions107

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mars 2015, n° 14/60730

[…] S'agissant d'un litige ayant en partie pour fondement une contrefaçon de marques communautaires commise sur le territoire français, selon les articles L.717-4 et R.717-11 du code de la propriété intellectuelle, et l'article R.211-7 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris a une compétence exclusive pour connaître de l'entier litige.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 décembre 2013, n° 13/02762

[…] T R I B U N A L […] Elle ajoute qu'en application de l'article 95 du règlement n°207/2009 et de l'article L.717-4 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris est compétent en France. […] L'action en contrefaçon introduite par la demanderesse portant notamment sur des marques communautaires, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent en sa qualité de tribunal des marques communautaires en vertu des dispositions de l'article L717-4 et R717-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article R211-7 du code de l'organisation judiciaire pris ensemble.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 13 novembre 2009, n° 09/03830

[…] D E P A R I S […] A l'audience du 11 Septembre 2009 […] Attendu que selon les dispositions de l'article R 717-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues à l'article L 717-4 sont portées devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;

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