Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 4
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
[…] non fondée, a été opérée en vertu de l'article 323, paragraphe 2 », […] les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes. […] Procédure de mainlevée de saisis contrefaçon : comment faire cette main-levée ? Devant quel tribunal ? […] Selon l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, […] l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose encore que « faute par le saisissant de saisir la juridiction » dans le délai prévu à l'article R 332-3 du même code, […]
Lire la suite…La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, […] les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes. Procédure de mainlevée de saisis contrefaçon : comment faire cette main -levée ? Devant quel tribunal ? […] Selon l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, […] l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose encore que « faute par le saisissant de saisir la juridiction » dans le délai prévu à l'article R 332-3 du même code, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] L'article L332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente, dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers-saisi par le président du tribunal, statuant en référé ». L'article R332-3 du même Code fixe ce délai à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long à compter du jour de l'exécution de la signature de l'ordonnance.
[…] [Adresse 3] […] Le premier grief soulevé – requalifié – vise le défaut de saisine de la juridiction du fond dans les 20 jours de la saisie contrefaçon, comme l'exigent les articles L. 332-2 et R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle.
[…] Par l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2015, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a relevé que la juridiction du fond était saisie du litige au fond et qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 décembre 2014 ayant interdit la diffusion du magazine Style et Finance et autorisé la saisie des magazines en vue de leur destruction. A l'appui de son appel M me X Y demande à la cour Vu l'article 496 du code de procédure civile et les articles L332-1, L332-3 et R332-3 du code de la propriété intellectuelle Infirmer l'ordonnance du 13 mars 1015 en ce qu'elle a débouté M me Y de ses demandes Annuler les saisies pratiquées par la société presse édition et communication les 24,26, 31 décembre 2014 et 7 janvier 2015