Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4
Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières.
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
A cet effet, la juridiction peut ordonner :
1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre de l'esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
La juridiction civile compétente peut également ordonner :
a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie.
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI), enrichi par des dispositions pénales, s'articule avec le Code pénal et les régimes spéciaux européens pour encadrer et réprimer la contrefaçon, […] ou l'usage frauduleux de marques, brevets ou modèles. Cet article examine les principales qualifications pénales, la jurisprudence récente, […] La contrefaçon : infraction centrale du contentieux pénal de la PI 1. […] Fondement légal La contrefaçon est punie par : L'article L. 335-2 CPI pour le droit d'auteur, L'article L. 716-10 pour les marques, […] Stratégies procédurales : dépôt de plainte, constat, saisie-contrefaçon 1. […] Saisie-contrefaçon Mesure spécifique à la PI (L. 332-1 CPI), elle permet, […]
Lire la suite…L'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. […] prévue à l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, […] conformément à l'article 2239 du Code civil, aux termes duquel « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ». […] Les articles L. 332-3 et R. 332-3 du même code imposent au saisissant d'assigner le contrefacteur présumé dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils, […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, le juge peut, sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, autoriser la saisie par voie de description, et la saisie de tout documents, dans la mesure où ils sont de nature à permettre d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. […] Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
[…] Dans le dernier état de leurs écritures en date du 26 mai 2008, la société MAXIM'S et Monsieur C A demandent que soit déclarée recevable leur action et qu'il soit ainsi jugé au visa de l'article L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, […] Elles ajoutent que les trois saisies-contrefaçon ont été réalisées sans respect des articles L.332-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle dans la mesure où les demandeurs ont sollicité la saisie d'éléments comptables alors que ces textes ne le leur permettent pas, s'agissant de saisies-contrefaçon en matière de droit d'auteur. […] dans une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, […]
[…] Aux termes de leur acte introductif d'instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société ABASIC et la société INTS France demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 113-5, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 332-1 et suivants et L. 335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l'article1382 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
Le nouvel article prévoit que ce nouveau régime de confidentialité peut être allégué notamment lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'un litige civil ou commercial ce qui concerne principalement la saisie-contrefaçon art. L. 332-1, L. 332-4, L. 343-1, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-7, L. 622-7, L. 623-27-1 du CPI et les mesures d'instruction in futurum art. 145 du CPC . […]
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