Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
I. ― Sans préjudice des articles L. 431-2 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre :
1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que " genre ", " type ", " méthode ", " façon ", " imitation " ou d'une expression similaire ;
3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;
4° Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu'une indication géographique contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.
II. ― L'indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
La société défenderesse a porté atteinte à l'indication géographique « Pierre de Bourgogne », au sens de l'article L. 721-8 du CPI, en proposant à la vente et en commercialisant, sous ce signe, des produits qui ne remplissent pas les conditions posées par le cahier des charges. […] L'article L. 721-8, I, 1 du CPI sanctionne, en effet, « Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ».
Lire la suite…En dehors de ces acteurs, toute commercialisation par un tiers d'un fromage sous le terme « Morbier » dont la fabrication ne répondrait pas au cahier des charges de l'AOP, est interdite (articles 13 des règlements (CE) n°510/2006 du 20 mars 2006 et (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012 et article L.721-8 du code de la propriété intellectuelle). En l'espèce, une fromagerie commercialise depuis 1979 un produit présentant l'ensemble des caractéristiques du Morbier, et notamment une raie centrale horizontale de couleur sombre. […] « I. ― Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, […]
Lire la suite…[…] au visa des articles L.711-4, […] L.716-14 et L.721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, […] Décision du 08 février 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 20/03912 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYA - DIRE que la société Francepierre a porté atteinte à l'IGPIA « PIERRE DE BOURGOGNE » en diffusant sur la page d'accueil de son site internet un texte de présentation de ce signe officiel de qualité et d'origine de nature à tromper le consommateur et que ces agissements engagent sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles L.721-8 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil ; […] Page 8 […] Il résulte de l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle que […] Aux termes enfin de l'article L. 721-8 “I. […]
[…] 10. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022, l'association Pierre de Bourgogne demande au tribunal, au visa des articles L. 722-1, L. 721-2, 5 et 8 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, L. 121-1 à 3 du code de la consommation, et 695 et 700 du code de procédure civile, de : […] 22. Aux termes enfin de l'article L. 721-8 “I. Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre :
[…] Le Directeur général de l'INPI a, par observations déposées pour l'audience du 12 décembre 2022 rappelé que la validité du signe contesté doit être apprécié au regard des dispositions de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 soit les anciens articles L. 711-1 à L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, maintenu l'absence qu'au vu des pièces alors produites, la dénomination Bergeries de L'Ortolo ne décrivait aucune caractéristique objective des vins visés dans le libellé, que le requérant n'établissait pas en quoi la marque, […] Enfin, l'appelant invoque l'article L. 721-8 du code de la propriété intellectuelle et l'article 13 du Règlement européen 1151/2012.
La société défenderesse a porté atteinte à l'indication géographique Pierre de Bourgogne,au sens de l'article L. 721-8 du CPI, en proposant à la vente, commercialisant et promouvant des produits qui ne remplissent pas les conditions posées par le cahier des charges. Elle a fait un usage abondant du terme « Pierre de Bourgogne » y compris en langue anglaise, sur ses sites internet, notamment en commentaires de la présentation de ses travaux et pour présenter l'indication géographique, qualifiée d'« IGPEA ».
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