Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1348 du 12 novembre 2014 - art. 8
I.-L'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
II.-La cession des droits d'exploitation sous une forme imprimée est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception aux obligations qui lui incombent à ce titre.
Cette résiliation n'a pas d'effet sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique.
III.-La cession des droits d'exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception, aux obligations qui lui incombent à ce titre.
Cette résiliation n'a d'effet que sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique.
IV.-Les résiliations prévues aux II et III sont sans effet sur les contrats d'adaptation audiovisuelle prévus à l'article L. 131-3.
En janvier 2023, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 16 septembre 2022, n° 19/03935) avait déjà rappelé l'exigence, pour l'éditeur, de respecter son obligation légale d' « exploitation permanente et suivie » prévue à l'article L132-17-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle avait jugé qu'une diffusion marginale, sans véritable mise en marché, ne suffisait pas à satisfaire cette exigence.
Lire la suite…En janvier 2023, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 16 septembre 2022, n° 19/03935) avait déjà rappelé l'exigence, pour l'éditeur, de respecter son obligation légale d' « exploitation permanente et suivie » prévue à l'article L132-17-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle avait jugé qu'une diffusion marginale, sans véritable mise en marché, ne suffisait pas à satisfaire cette exigence.
Lire la suite…[…] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] […] que le document adressé par Madame [O] [P] à Madame [G] [V] le 14 juin 2022 contenait toutes les informations prévues par l'article 132-17-3°1. Du Code de la Propriété intellectuelle ; que ce document contenait bien les informations relatives au nombre d'exemplaires fabriqués, […] L'article L.132-17-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : […] L'article L.132-14 du même Code précise que : […] En application de l'article L.132-17-2 I du code de la propriété intellectuelle : […] L'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. […]
[…] M me X a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions demande à la cour, au fondement des articles L.132-1, L. 132-17-2, I, L.121-1 et L.132-11 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1134 du code civil, […] la société Palette demande à la cour, au visa des articles L.132-13 et L.132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, des anciens articles 1134, 1184, […] En outre, l'article L. 132-13, alinéa premier, […] La société Palette reconnaît avoir réglé avec retard la première partie de l'à-valoir prévue à l'article 2 du contrat, celle-ci ayant été versée le 27 juillet 2016 et non le 4 mars 2016 comme contractuellement convenu. […] Ce n'est que le 17 janvier 2017, […]
[…] des articles L.132 -12, L.132 -13 et L.132 -14 et L.132-17-2 et L.132-17 -3 du Code de la Propriété Intellectuelle , […] au visa des articles L 132 -12 et suivant du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1134, […] En application de l'article L . 142- 2 du Code de commerce font partie d'un fonds de commerce « les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ». […] l'article L. 132 […]
En janvier 2023, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 16 septembre 2022, n° 19/03935) avait déjà rappelé l'exigence, pour l'éditeur, de respecter son obligation légale d' « exploitation permanente et suivie » prévue à l'article L132-17-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle avait jugé qu'une diffusion marginale, sans véritable mise en marché, ne suffisait pas à satisfaire cette exigence.
Lire la suite…