Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 18 janvier 2017, n° 17/00057
TGI Nanterre 18 janvier 2017
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CA Versailles
Confirmation 27 juillet 2017
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CASS
Rejet 30 janvier 2019

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a statué sur une demande du Comité Central d'Entreprise (CCE) de la société Manpower France, qui contestait l'insuffisance d'informations fournies par l'entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques pour les années 2017 à 2019. Le CCE, arguant que les données prévisionnelles chiffrées ou les grandes tendances n'étaient pas accessibles, a demandé que le délai de consultation ne commence qu'après la réception des informations manquantes, conformément aux articles L. 2323-8, L. 2323-10, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du Code du travail. Manpower France a répliqué que l'information transmise était complète et que le délai de consultation avait débuté le 28 octobre 2016, date de mise à disposition de la Base de Données Économiques et Sociales (BDES). Le tribunal a jugé que les informations transmises étaient lacunaires et n'ont pas permis au CCE d'émettre un avis éclairé, violant ainsi les dispositions légales. En conséquence, le tribunal a ordonné à Manpower France de fournir les informations manquantes sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et a fixé le point de départ du délai de consultation de quatre mois à la date de cette mise à disposition. Manpower France a été condamnée à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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1Comment déterminer le point de départ du délai de consultation du CSE?
CMS Francis Lefebvre · 24 août 2018
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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, pôle social, 18 janv. 2017, n° 17/00057
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 17/00057

Sur les parties

Texte intégral

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