Confirmation 27 juillet 2017
Rejet 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle social, 18 janv. 2017, n° 17/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITÉ CENTRAL D' ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE c/ SAS MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
le 18 Janvier 2017
N°R.G. : 17/00057
N° :
COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE
c/
DEMANDEUR
COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE
pris en la personne de son secrétaire Monsieur X Y, dûment mandaté à cet effet, domicilié :
[…]
représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 378
DÉFENDERESSE
immatriculée au RCS de Nanterre B 429 955 297, prise en la personne de ses représentants légaux […]
représentée par Me Romain CHISS de la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : B C, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Z A, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, B C, Vice-Présidente, après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 4 janvier 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La SAS Manpower France (ci-après «Manpower France») est une société de travail temporaire déployant aujourd’hui son activité au travers d’un réseau d’agences réparties sur l’ensemble du territoire national.
Elle est constituée de 7 établissements distincts au sein de cinq Directions de Région (périmètre commercial regroupant les agences Manpower France) réparties sur le territoire national et d’un siège social. Chacun de ces 7 établissements distincts est doté d’un comité d’établissement sur le périmètre duquel est institué un ou plusieurs CHSCT; un Comité Central d’Entreprise est mis en place au niveau de l’entreprise. La société compte par ailleurs 6 organisations syndicales représentatives.
Le 28 octobre 2016, la Direction de Manpower France convoquait les membres de son Comité Central d’Entreprise (ci-après «CCE») à une réunion extraordinaire fixée au 8 novembre 2016 en vue d’une «consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour 2017 et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi et l’organisation du travail» .
A cet effet, un document détaillant le 1er Bilan intermédiaire Envergure 2014-2016 & Orientations stratégiques 2017 – Perspectives 2020» de Manpower France était publié dans la base de données économiques et sociales (ci-après «BDES»). A ce document, s’ajoutaient 25 annexes.
L’ensemble de ces informations était ensuite intégré au sein de la base de données économiques et sociales (BDES) de l’entreprise.
En réunion le 8 novembre 2016, les élus interpellaient la direction sur le fait qu’aucune prévision n’était communiquée sur les 3 prochaines années, qu’il s’agisse des informations inscrites dans les rubriques habituelles de la BDES, comme des informations données dans la note mise en ligne le 28 octobre. Ils soulignaient que sans disposer des prévisions sur 3 ans, ils ne pouvaient avoir une vision de ce que l’entreprise projetait dans le cadre de ses orientations stratégiques et de la mesure de leurs impacts.
Le CCE vota à l’unanimité une résolution pour acter le constat de l’insuffisance d’information au regard de l’absence de communication de prévisions à 3 ans, et contesta la situation et ses conséquences au regard du délai de consultation en estimant que ce délai ne saurait démarrer qu’à l’issue de la réception des informations manquantes.
Le CCE missionna par ailleurs le cabinet d’expertise comptable SECAFI pour l’assister dans le cadre de cette procédure de consultation.
Le 7 décembre 2016 que le Président du CCE adressa au secrétaire adjoint une courte note de 4 pages qui fut mise en ligne ensuite dans la BDES à 17h le même jour.
Par requête du 14 décembre 2016, le CCE de Manpower France sollicitait du Président du Tribunal de céans l’autorisation de délivrer, en raison de l’urgence, une assignation en la forme des référés visant à :
— constater que le Comité Central d’Entreprise de la SAS Manpower France ne dispose pas d’un accès aux données prévisionnelles chiffrées ou sous forme de grandes tendances que l’entreprise doit mettre à sa disposition dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, et qu’en cet état de carence d’information imputable à l’entreprise, le délai de consultation n’a pas pu commencer à courir le 28 octobre 2016, la note d’information et la base de données économiques et sociales ne respectant pas l’obligation de remise des informations portant sur les 3 années à venir;
— ordonner à la SAS Manpower France, dans un délai de 8 jours à compter du délibéré et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, d’établir et de mettre à disposition des membres du Comité Central d’Entreprise et de leur expert une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L. 2323-8 et L. 2323-10, et R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, comportant notamment des données prévisionnelles pour chaque rubrique pour les années 2017, 2018 et 2019;
— fixer au jour de cette mise à disposition le point de départ du délai de consultation de 4 mois dont dispose le Comité Central d’Entreprise de la SAS Manpower France pour rendre son avis sur les orientations stratégiques;
— condamner la SAS Manpower France à verser au Comité Central d’Entreprise la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été délivrée le 14 décembre 2016.
A l’audience du 4 janvier 2017, le CCE sollicite le bénéfice de son acte introductif.
A l’appui de ses demandes, le Comité central d’établissement fait valoir que:
— la direction n’a pas communiqué les données prospectives prévues par les textes: une note de 4 pages trop synthétique; des informations données de manière éparse sur l’activité et l’évolution de l’emploi, sur la formation et sur l’évolution qualitative des métiers; la BDES n’a pas été complétée dans son arborescence au titre des années 2017, 2018 et 2019; les informations sont parcellaires et largement insuffisantes au regard des dispositions textuelles;
— le point de départ du délai de consultation ne saurait être fixé le 28 octobre 2016, jour de la mise en ligne de la BDES, dès lors que celle-ci ne contenait aucune donnée chiffrée et prévisionnelle pour les trois années à venir, 2017, 2018 et 2019: le délai de consultation n’a pas commencé à courir puisque le CCE n’est pas en mesure d’exercer utilement ses prérogatives.
La SAS Manpower France conclut au débouté de toutes les demandes et à la condamnation du CCE à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle soutient que:
— la stratégie correspond aux choix effectués par l’entreprise pour résister à ses concurrents et être performante sur le marché; c’est le conseil d’administration qui détermine les orientations de l’activité et ce dernier donne les moyens au chef d’entreprise pour prendre des décisions (mise en œuvre des projets);
— il n’existe pas de définition légale du niveau de précision des informations à transmettre aux élus;
— l’information transmise au CCE est complète et concordante avec l’objet de la consultation sur les orientations stratégiques, le point de départ du délai de consultation devant être fixé au 28 octobre 2016, date d’accès à la BDES; le document transmis comporte plus de 200 pages; il est indiqué que trois leviers devront être actionnés à l’horizon 2020: le levier de conquête auprès des clients, le levier du digital et le levier de la simplification ou l’accroissement de la recherche de la compétitivité; ce document détaille le 1er bilan intermédiaire Envergure 2014/2016, puis l’environnement économique et l’évolution sur le marché du travail temporaire; sont ensuite présentées les grandes tendances à venir qui s’articulent autour des axes suivants: devenir leader sur le marché, accélérer la transformation et continuer à accroître la compétitivité; les perspectives d’organisation sont explicitées ainsi que les impacts sociaux prévisibles; il a été transmis la projection des effectifs permanents jusqu’au 31 décembre 2017 ainsi que la précision de l’évolution qualitative des métiers et l’actualisation des compétences et des acquis; il est envisagé l’embauche de 5.000 intérimaires en 2017; en cours de procédure, cette information a été complétée en présentant les grandes tendances pour les années 2018,2019 et 2020; près de 1.000 documents ont été intégrés à la BDES.
— sur les 7 comités d’établissement, 2 ont rendu un avis dont 1 favorable sur les orientations stratégiques, sur les 7 comités d’établissement, 7 ont rendu un avis favorable dont 6 favorable sur le plan de formation; le CHSCT du siège social et le CHSCT Rhône Alpes ont rendu un avis sur les orientations stratégiques (1 avis favorable);
— le CCE bénéficie de l’assistance d’un expert, le Cabinet SECAFI;
— il n’est pas possible de reporter le point de départ du délai de consultation: seule la prolongation du délai est possible car le délai commence à courir dès la communication d’une information suffisante pour engager la consultation; la saisine du Tribunal n’a par ailleurs pas pour effet de prolonger le délai de consultation;
— le contenu de la BDES n’est pas un préalable obligatoire à la consultation dès lors qu’il existe d’autres procédures de consultation et de négociation.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de Procédure Civile.
MOTIFS
L’article L.2323-10 (L.n°2013-504 du 14 juin 2013, art. 8-III) du code du travail dispose que chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages (L.n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18-II, en vigueur le 1er janv. 2016). Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.»
Le comité émet un avis sur (L.no 2015-994 du 17 août 2015, art. 18-II, en vigueur le 1er janv. 2016) les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l’article (L. no 2015-994 du 17 août 2015, art. 18-II, en vigueur le 1er janv. 2016) L.2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L.2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
Désormais, l’employeur est tenu de consulter chaque année le comité d’entreprise non seulement sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise mais aussi sur leurs conséquences, notamment sur l’emploi, l’activité, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail ou encore le recours à l’intérim ou à la sous-traitance.
Cette consultation est censée permettre un dialogue entre le comité et l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, afin d’une part d’assurer la prise en compte des intérêts des salariés dans la définition de cette stratégie, mais aussi de les informer des options stratégiques choisies, condition nécessaire selon les partenaires sociaux à leur adhésion aux projets économiques. Lors de cette consultation le comité peut ainsi formuler des propositions alternatives. Son avis doit être transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise qui doit y répondre de façon argumentée, le comité ayant alors la possibilité de répondre audit organe. Depuis l’entrée en vigueur de la loi no2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi, lorsqu’un accord de groupe instaure une consultation du comité de groupe sur les orientations stratégiques définies au niveau du groupe, l’avis du comité de groupe doit être transmis aux comités des différentes entreprises membres du groupe. Chaque comité d’entreprise doit être consulté sur les incidences dans l’entreprise dans laquelle il est implanté des orientations stratégiques définies au niveau du groupe (article L.2323-11).
Cette consultation du comité sur les orientations stratégiques de l’entreprise est opérée à partir des informations inscrites dans la base de données unique instaurée, conformément à l’ANI du 11 janvier 2013, par la loi du 14 juin 2013. Dans ce cadre, le comité peut se faire assister par un expert-comptable, étant précisé que les modalités de financement du recours à l’expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise dérogent à l’article L.2325-40 du code du travail puisque le comité est tenu de participer (sauf accord contraire conclu entre le comité d’entreprise et l’employeur) au financement de l’expertise à hauteur de 20 %, dans la limite tout de même d’un tiers de son budget annuel de fonctionnement.
L’article L.2323-8(L. n°2013-504 du 14 juin 2013, art. 8-III) du même code dispose qu’une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personne (L. n°2015-994 du 17 août 2015, art. 18-I, en vigueur le 1er janv. 2016) ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail».
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants:
1o Investissements: investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L.225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article; (L. no2015-994 du 17 août 2015, art. 18-I, en vigueur le 1er janv. 2016)
1obis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise: diagnostic et analyse de la situation (L. no2016-1088 du 8 août 2016, art. 18) comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle(L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 18 et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise (L. no2016-1088 du 8 août 2016, art. 18), part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration»;
2o Fonds propres et endettement;
3o Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants;
4o Activités sociales et culturelles;
[…];
6o Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts;
7o Sous-traitance;
8o Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’État et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.
Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
L’article R. 2323-1-3 du code du travail(Décret. no2013-1305 du 27 déc. 2013) dispose que dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l’article (Décr. no2016-868 du 29 juin 2016, art. 5) L.2323-8 comporte une présentation de la situation de l’entreprise, notamment le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le résultat d’exploitation et le résultat net.
Elle rassemble les informations suivantes:
A. Investissements: 1o Investissement social: a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté; b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle; c) Situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens; d) Évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer; e) Évolution du nombre de stagiaires; f) Formation professionnelle: investissements en formation, publics concernés; g) Conditions de travail: durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité;
2o Investissement matériel et immatériel: a) Évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations); b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement;
3o Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L.225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2o du I de l’article R. 225-105-1 de ce code. (Décr. no 2016-868 du 29 juin 2016, art. 5)A bis. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise;
1o Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise dans les domaines suivants: a) Embauche;b) Formation;c) Promotion professionnelle; d) Qualification; e) Classification; f) Conditions de travail;g) Sécurité et santé au travail;h) Rémunération effective; i) Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle;
2o Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté;
3o Évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.
B. Fonds propres, endettement et impôts: 1o Capitaux propres de l’entreprise; 2o Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières; 3o Impôts et taxes.
C. Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments:
1o Évolution des rémunérations salariales; a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle; b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l’article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4o de cet article;
2o Épargne salariale: intéressement, participation;
3o Rémunérations accessoires: primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire;
4o Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l’obligation de présenter le rapport visé à l’article L. 225-102 du même code.
D. Activités sociales et culturelles: 1o Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise; 2o Dépenses directement supportées par l’entreprise;
3o Mécénat.
E. Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B: 1o Rémunération des actionnaires (revenus distribués); 2o Rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
F. Flux financiers à destination de l’entreprise: 1o Aides publiques; 2o Réductions d’impôts;
3o Exonérations et réductions de cotisations sociales; 4o Crédits d’impôts; 5o Mécénat.
G. Sous-traitance: 1o Sous-traitance utilisée par l’entreprise; 2o Sous-traitance réalisée par l’entreprise.
H. Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe: 1o Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative; 2o Cessions, fusions et acquisitions réalisées.
L’article R. 2323-1-5 du code du travail dispose que (Décr. n°2013-1305 du 27 déc. 2013) les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise.
En application de l’article L.2323-4 du code du travail, le comité d’entreprise doit disposer d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations pour pouvoir émettre un avis éclairé.
L’article R.2323-1 du même code dispose que pour l’ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’entreprise court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
L’article R. 2323-1-1 du même code dispose que (Décr. n°013-1305 du 27 déc. 2013) (Décr. n°2016-868 du 29 juin 2016, art.1er) pour les consultations mentionnées à l’article R.2323-1, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date fixée à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine (Décr. no2016-868 du 29 juin 2016, art. 1er) par l’employeur ou le comité d’entreprise d’un ou de plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d’entreprise soit assisté ou non d’un expert.
L’avis du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Décr. no2016-868 du 29 juin 2016, art. 1er) et, le cas échéant, de l’instance de coordination» est transmis au comité d’entreprise au plus tard sept jours avant l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa.
(Décr. no 2016-868 du 29 juin 2016, art. 1er) «II. Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement en application du troisième alinéa de l’article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s’appliquent au comité central d’entreprise. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise, le cas échéant accompagné de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.
En l’espèce, le délai est de quatre mois.
La BDES mise à disposition des représentants du personnel, bien que consistante, contient en sus une note de 4 pages qui présente pour les années 2018/2019 et 2020 sous forme de grandes tendances, une note sur la situation économique de 2016 évoquant la concurrence et la projection des résultats. Cette note est taisante sur les orientations stratégiques pour les années 2017/2018 et 2019. Les informations données sous forme de tableaux très synthétiques ne permettent pas aux élus de disposer d’une information précise sur les moyens que l’entreprise entend mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation des objectifs ou sur les conséquences attendues sur l’évolution des métiers et les compétences au sein de l’entreprise ainsi que sur l’organisation du travail et plus généralement sur l’emploi.
Force est de constater que la direction n’a pas entendu communiquer les grandes tendances sur la période triennale à venir, ce, en violation des dispositions prévues à l’article R2323-15.
Eu égard à l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que les éléments transmis sur les orientations stratégiques sont lacunaires compte tenu des dispositions textuelles de sorte que les institutions représentatives du personnel ne disposent pas d’informations suffisantes pour émettre un avis éclairé.
Faute d’information suffisante, il convient de faire droit à la demande d’information et de constater que le point de départ du délai de consultation n’a pas commencé à courir, que ce dernier commencera à courir à compter de la réception de l’information complète et précise des éléments manquants comme précisé au présent dispositif, ce, sous astreinte de 1.000€ par document manquant dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Dépens, frais irrépétibles
La SAS MANPOWER FRANCE succombant à l’action supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer au CCE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, en la forme des référés par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017;
CONSTATONS que le Comité Central d’Entreprise de la SAS Manpower France ne dispose pas d’un accès aux données prévisionnelles chiffrées ou sous forme de grandes tendances que l’entreprise doit mettre à sa disposition dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, et qu’en conséquence, faute d’information suffisante, le délai de consultation n’a pas commencé à courir;
ORDONNONS à la SAS Manpower France, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, d’établir et de mettre à disposition des membres du Comité Central d’Entreprise et de leur expert une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L. 2323-8 et L. 2323-10, et R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, comportant notamment des données prévisionnelles pour chaque rubrique pour les années 2017, 2018 et 2019;
FIXONS au jour de cette mise à disposition le point de départ du délai de consultation de 4 mois dont dispose le Comité Central d’Entreprise de la SAS Manpower France pour rendre son avis sur les orientations stratégiques;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNONS la SAS Manpower France à payer au CCE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS Manpower France aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 18 Janvier 2017.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Z A
B C
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