Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55
En cas de désaccord avec les énonciations de l'état civil étranger, les actes établis conformément à la présente loi feront foi jusqu'à décision de rectification intervenue en application, soit de l'article précédent, soit de l'article 99 ou de l'article 99-1 du code civil.
Les copies et extraits de ces actes ont la force probante des copies et extraits des actes de l'état civil.
Ils ont, en ce qui concerne la preuve de l'enregistrement d'une reconnaissance de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du code de la nationalité.
[…] Eu égard au motif de refus que lui a ainsi opposé le ministre, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir du principe selon lequel un acte de naissance délivré par le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères est une preuve de nationalité française, qui résulte selon elle des articles 2 et 7 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968, de l'article 141 du code de la nationalité, des articles 1er, 2-1 et 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères, […]
[…] en premier lieu, que la transcription de l'acte de décès de son père sur le registre du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères serait la preuve de sa nationalité française ; or, la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968, dont elle invoque les dispositions, est une loi d'état civil qui n'instaure pas un mode de preuve de la nationalité française ; […] il s'avère insuffisant, en l'absence de tout autre élément, à caractériser la possession d'état visée à l'article 32-2 du code civil, d'ailleurs non invoqué par la demanderesse ; par ailleurs, l'article 7 de la loi du 25 juillet 1968, visant exclusivement l'enregistrement d'une reconnaissance de la nationalité française, […]
[…] Attendu que, s'agissant de sa mère, L M E, M. Z A produit une copie, délivrée par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, de l'acte de naissance de l'intéressée, dressé sous le numéro 11 le 14 […], sur déclaration du père, selon lequel elle est née Y […] à F G, de J K et de X dit D E ; que rien ne permet de suspecter l'authenticité de cet acte extrait du registre colonial, lequel prime sur la copie délivrée par les services de l'état civil algériens, ce, en vertu de l'article 7 de la loi 68 –671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ;