Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 6
Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise la reproduction et la représentation des œuvres mentionnées aux 7° à 12° de l'article L. 112-2, à des fins exclusives d'illustration de publications ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d'accès, dans le cadre d'une activité de recherche et d'enseignement supérieur relevant des articles L. 123-1 et L. 732-1 du code de l'éducation ou de l'article L. 112-2 du code de la recherche, à l'exclusion de toute activité à but lucratif, peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'organisme de gestion collective agréé informe les signataires d'accords autorisant les actes d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent des oppositions qui lui ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-2.
Chacune des actions en concurrence déloyale susmentionnées se invocables sur le droit de la responsabilité délictuelle via l'article 1241 du Code Civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, […] et la stratégie qui en découle, pour faire respecter ses droits, et réparer ses préjudices. 1 Articles L. 713-3 à L. 731-4 du Code de la Propriété Intellectuelle 2 Articles L. 511-1 à L. 522-2 du Code de la Propriété Intellectuelle 3 Articles L. 611-1 à L. 615-22 du Code de la Propriété Intellectuelle 4 Articles L. 111-1 à L. 139-1 du Code de la Propriété Intellectuelle 5 Articles L. 623-1 à L.623-44 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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