Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Modifie Loi - art. 105 (V) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1394 C (V) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1395 B (V) Article 44 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la consommation - art. L115-20 (M) Modifie Code de la consommation - art. L115-5 (M) Modifie Code rural - art. […] L111-2 (M) Article 79 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […] L*142-2 (M) Modifie Code de l'urbanisme - art. L*142-2 (M) Article 139 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'urbanisme - art. L*142-2 (M) Modifie Code de l'urbanisme - art. L*142-2 (M) Article 140 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'environnement - art. […]
Lire la suite…[…] - qu'il ne saurait être question de label puisque ce concept qui est régi en matière alimentaire par les articles L. 115-20 et suivants du Code de la Consommation – est propre à l'origine géographique d'un produit ou au mode d'alimentation d'un animal, alors que la certification halâl porte sur le mode d'abattage conforme au Coran et à la sunna de l'animal dont provient la viande considérée, étant ajouté que sur le fondement invoqué de l'article L. 715-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'association « À VOTRE SERVICE » est une personne morale qui vend un service : celui de la certification de la viande halâl
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
[…] Considérant que l'article L. 333-20 subordonne à une autorisation individuelle et une habilitation, selon des procédures spécifiques internes aux établissements et organismes financiers, la consultation du registre par les personnels des établissements et organismes financiers ; […] Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, […]
; que les articles L. 333-15 à L. 333-18 sont relatifs aux sanctions encourues en l'absence de respect des obligations instituées ; que les articles L. 333-19 et L. 333-20 sont relatifs aux modalités de consultation du registre par les établissements et organismes financiers ; […] 41. […] Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, […]
Lire la suite…