Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
1° De délivrer une mention "agriculture biologique" sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une mention "agriculture biologique" à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe "agriculture biologique" ;
4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une mention « agriculture biologique », […] – au paragraphe III, les deux premiers alinéas de l'article L. 121-6 du code de la consommation ; – aux 1° et 2° du paragraphe IV, […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article L. 115-24 du code de la consommation sont suffisamment précises pour lutter efficacement contre les utilisations frauduleuses et contre les présentations trompeuses tendant à faire croire qu'un produit courant bénéficie d'un label. La DGCCRF a néanmoins intensifié ses contrôles en la matière. En effet, les crises sanitaires successives ont amené un nombre croissant de consommateurs à se tourner vers les produits sous signes de qualité, dont les labels. Cette situation est de nature à susciter des comportements frauduleux qu'il convient de prévenir.
Lire la suite…[…] faits prévus par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 132-1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 132-2, L. 132-3 E. 3, E. 4 du code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 20, 30, 40, 50, 60, 70, […] L'infraction visée par les poursuites est celle prévue par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 115-24 du code de la consommation : « 4° d'utiliser une présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : "Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, […] 15° Fraude fiscale ; 16° L'une des infractions prévues aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation ; 17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, […] L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ; 18° L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ; […]
[…] L'infraction visée par les poursuites est celle prévue par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L […]5-24 du code de la consommation : « 4° d'utiliser une présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ».
[…] l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique (peine principale d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende). […] Le nom de domaine ne doit pas utiliser ou évoquer frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique protégeant les produits industriels et commerciaux ( article L. 115 -16 du code de la consommation ), […] la référence à l'agriculture biologique ( L. 115-24 ), […] Le nom de domaine ne doit pas être trompeur. […] L'article L . 121-6 du code de la consommation […]
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