Article L121-23 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/06/2014

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires64


www.heracles-avocats.com · 26 novembre 2020

[…] « Les mentions prévues par l'article L121-23 du Code de la consommation étant prescrites à peine de nullité, le contrat de vente encourt dès lors l'annulation à ce titre » […]

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Me Karine Leboucher · consultation.avocat.fr · 28 octobre 2020

M. et Mme H... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre le liquidateur et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la banque, […] en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'agir également contre le prêteur. 7. […] En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 7 juin 2019, n° 17/02005
Infirmation partielle

[…] L'article L121-23 du code de la consommation relatif au démarchage à domicile, exige la remise au client d'un exemplaire du contrat qui comporte, à peine de nullité, plusieurs mentions, et notamment les noms des fournisseurs et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer et les modalités de paiement, ainsi que la faculté de renonciation prévue à l'article L121-25 et ses conditions d'exercice.

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le contrat conclu par M. X avec la société DBC rénovation, est un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, il s'agit d'un contrat d'adhésion type comportant au verso des conditions générales de vente reprenant les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation applicables avant le 13 juin 2014, date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées introduites par la loi du 17 mars 2014, dont l'article fixant le délai de rétractation de 7 jours. Signé le 23 décembre 2014, ce contrat vise des dispositions inapplicables à la relation contractuelle.

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3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2019, n° 17/02739
Infirmation partielle

[…] Les époux Y sur le fondement du non respect du délai de rétractation édicté par l'article L.311-12 devenu l'article L312-19 du code de la consommation et de l'article L121-21 alinéa 1 er devenu l'article L221-18, invoquent la nullité du contrat de crédit conclu le 16 novembre 2012 en ce que la réalisation des travaux et le déblocage des fonds ont été faits avant l'expiration du délai de 14 jours délai de rétractation du contrat principal. […] — la violation des dispositions d'ordre public des articles L. 121-21 et L.121-23 du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente ainsi que la présence d'un formulaire détachable de rétractation, à peine de nullité ;

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