Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
Des interventions nombreuses ont ainsi été effectuées et sont régulièrement menées en se fondant sur les dispositions du code de la consommation relative au démarchage (articles L. 121-21 à L. 121-30) et à la vente sans commande préalable (articles L. 122-3 et R. 122-1) pour sanctionner les abus constatés. Les services de la DGCCRF informent par ailleurs les consommateurs victimes de ces pratiques des démarches utiles à accomplir pour récupérer l'usage de leur ligne téléphonique.
Lire la suite…Article R341-16 Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur fournit à la personne démarchée des informations concernant : 1° L'identité, […] L. 313-50 et L. 322-1 est également fournie à la personne démarchée. 5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée. […] L. 121-29 du code de la consommation et, […] sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-30 du même code.
Lire la suite…[…] — juger qu'ils n'établissent pas que le bon de commande serait irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, […] L'action des époux X, introduite par assignations des 30 et 31 mars 2016, vise à la nullité du contrat de vente signé avec cette société et, de manière subséquente, […] de même que le nombre et la marque des matériels, les modalités de rétractation, les textes du code de la consommation, à l'exclusion de l'article L. 121-30 puisqu'il a été abrogé en 2005. […] Ils ont, par application de l'article L. 311-32 al.1 du code de la consommation, réclamé la résolution du contrat de crédit affecté.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, L. 121-30 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005, L. 450-1 et L. 450-2 du code du commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, 591 du code de procédure pénale ; […] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 121-25, […] qu'il importe dès lors peu que diverses attestations laconiques de salariés du prévenu viennent affirmer que Jean-Jacques A… était directeur d'agence du 22 février au 30 octobre 2002, […]
[…] du 30 octobre 2016. […] Les articles R. 121 -3 et R. 121 -5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121 -25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. […] il ressort de la copie produite que le bon de commande reproduit intégralement le texte des articles L. 121 -21 à L. 121 -33 du code de la consommation ( à l'exception de l'article L. 121-30 du dit code) dont L. 121 […]
Source : 1ère Civ, 1er Juillet 2015 – n°14-15.753 – JurisData n°2015-016314 Il résulte des dispositions de l'article L.121-26 du Code la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qu'avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours prévu à l'article L. 121-25, […] il est rappelé que cet article L 121-26 a été abrogé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et qu'il résulte désormais : d'une part, […] IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, […] d'autre part, de l'article L 121-30 du Code de la consommation, […]
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