Article L121-27 du Code de la consommation
Article L121-26-1
Article L121-28

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° Le droit de rétractation ;
4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.


Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.


Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.


Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Commentaires49

1Publicité et transition écologique : retour sur la proposition de loi rejetée en commission, à l'Assemblée nationale
Arnaud Gossement · 2 octobre 2020

[…] services à fort impact sur l'environnement. […] L'article 7 prévoit de créer l'article L. 121 -23 du code de la consommation afin d'interdire la publicité des véhicules particuliers en fonction de leur émission de CO2 par kilomètres ; L'article 8 propose de créer l'article L.121 -24 du code de la consommation pour interdire les remises ou réductions annulant l'effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes ; […] L'article 11 prévoit d'ajouter l'article L. 121-27 du code de la consommation […]

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2Vers le boom des pièces de réemploi et de l’échange standard ?Accès limité
www.argusdelassurance.com · 23 novembre 2016

3Le démarchage : une pratique encadrée pour protéger les consommateurs en situation de faiblesse
Le Petit Juriste · 3 octobre 2016

L'article L 121-23 du code de la consommation impose la rédaction d'un contrat écrit et liste les éléments qui doivent y figurer à peine de nullité. […] Cet article doit, à peine de nullité, être reproduit dans les contrats de ventes hors établissement. [17] Article L 121-27 du code de la consommation. [18] N° pourvoi : 06-87292. [19] N° pourvoi : 98-85889. [20] N° pourvoi : 90-13478. [21] N° pourvoi : 95-82762 [22] N° pourvoi : 97-85979 [23] N° pourvoi : 99-84378 [24] N° pourvoi : 14-88347

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Décisions108

1Tribunal administratif de Versailles, 10 janvier 2011, n° 0908649Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, […] qu'aux termes de l'article L. 121-27 du même code : « A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. […] L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances : « (…) La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 2002, 00-15.729, Publié au bulletinRejet

Lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de sept jours prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-80.993, Publié au bulletinRejet

L'infraction à la législation sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit prévue par l'article L. 311-34 du Code de la consommation est punie d'une peine de 12 000 francs d'amende. Elle constitue une contravention en application de l'article 381 du Code de procédure pénale. […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-24, L. 121-27 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :

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