Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° Le droit de rétractation ;
4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.
L'article L 121-23 du code de la consommation impose la rédaction d'un contrat écrit et liste les éléments qui doivent y figurer à peine de nullité. […] Cet article doit, à peine de nullité, être reproduit dans les contrats de ventes hors établissement. [17] Article L 121-27 du code de la consommation. [18] N° pourvoi : 06-87292. [19] N° pourvoi : 98-85889. [20] N° pourvoi : 90-13478. [21] N° pourvoi : 95-82762 [22] N° pourvoi : 97-85979 [23] N° pourvoi : 99-84378 [24] N° pourvoi : 14-88347
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, […] qu'aux termes de l'article L. 121-27 du même code : « A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. […] L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances : « (…) La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; […]
Lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de sept jours prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat.
L'infraction à la législation sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit prévue par l'article L. 311-34 du Code de la consommation est punie d'une peine de 12 000 francs d'amende. Elle constitue une contravention en application de l'article 381 du Code de procédure pénale. […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-24, L. 121-27 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
[…] services à fort impact sur l'environnement. […] L'article 7 prévoit de créer l'article L. 121 -23 du code de la consommation afin d'interdire la publicité des véhicules particuliers en fonction de leur émission de CO2 par kilomètres ; L'article 8 propose de créer l'article L.121 -24 du code de la consommation pour interdire les remises ou réductions annulant l'effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes ; […] L'article 11 prévoit d'ajouter l'article L. 121-27 du code de la consommation […]
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