Article L121-27 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version22/06/2004
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Version14/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 2 bis (Ab), Code de la consommation - art. L121-20-10 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L222-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° Le droit de rétractation ;
4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.


Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.


Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.


Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
10 textes citent l'article

Commentaires44


1Publicité et transition écologique : retour sur la proposition de loi rejetée en commission, à l'Assemblée nationale
Arnaud Gossement · 2 octobre 2020

[…] L'article 11 prévoit d'ajouter l'article L. 121-27 du code de la consommation visant à interdire progressivement la publicité portant sur les produits à « fort impact climatique »

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3Le démarchage : une pratique encadrée pour protéger les consommateurs en situation de faiblesse
Le Petit Juriste · 3 octobre 2016

Concernant le paiement du prix énoncé dans ledit contrat, le code de la consommation précise une nouvelle fois les obligations à la charge du professionnel. L'article L 121-26 du code de la consommation précise en effet que le vendeur « ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit » avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours. […] [16] Article L 121-24 du code de la consommation. Cet article doit, à peine de nullité, être reproduit dans les contrats de ventes hors établissement. [17] Article L 121-27 du code de la consommation. [18] N° pourvoi : 06-87292. [19] N° pourvoi : 98-85889.

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Décisions92


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.986, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-20-10, L. 121-20-11, L. 121-27, L. 121-28, R. 121-2-4, R. 121-3 et R. 121-6 du code de la consommation, L.112-2-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 14 avril 2021, n° 18/01782
Infirmation

[…] — les conditions générales de vente ne reproduisent pas les articles L.121-21, L.121-22, et L.121-27 du code de la consommation ; […]

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 juin 2010, n° 09/01391
Infirmation

[…] Il ressort de ce témoignage que M. B a appelé (sous- entendu par téléphone) M me Y chez elle pour avoir un rendez-vous et qu'il a ainsi pris l'initiative de celui-ci. Cette démarche qui est à l'origine de la signature du devis suffit à caractériser l'existence d'un démarchage à domicile et à entraîner l'application de la législation en la matière. Le démarchage par téléphone est plus particulièrement visé à l'article L 121-27 du code de la consommation.

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