Article L121-92 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version01/03/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L224-9 (V), Code de la consommation - art. L224-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 18 (V)

Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.


Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.

Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires22


Par nathan Allix, Maître De Conférences À L’université Paris-est Créteil · Dalloz · 12 avril 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Considérant que l'article L. 313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ce même article ; […] lorsqu'un contrat de prêt ou un avenant mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces […] Dans le cadre des contrats uniques portant sur la fourniture et la distribution d'électricité, prévus par l'article L. 121-92 du code de la consommation, le fournisseur d'électricité assure, […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

Le dispositif résulte, dans sa formulation actuelle, de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, aujourd'hui transféré à l'article L. 224-8 du même code. 4 Elle est reproduite à l'article L. 332-3 du code de l'énergie s'agissant de l'électricité et à l'article L. 442-3 du même code s'agissant du gaz. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] V. aussi l'étude d'impact de la loi, p. 29. 48 Décision n° 2019-776 QPC : « Dans le cadre des contrats uniques portant sur la fourniture et la distribution d'électricité, […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016
Infirmation

[…] S'agissant de la notion de contrat unique visée par l'article L.121-92 du code de la consommation, le CoRDIS a indiqué qu''« il n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier les responsabilités contractuelles respectives du gestionnaire de réseaux, du fournisseur et du client final. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-19.851, Inédit
Cour de cassation : Désistement

[…] 1°/ que l'article L. 134-19 du code de l'énergie subordonnant la saisine du Cordis à l'existence d'un différend, en application du principe de non-rétroactivité des décisions administratives, les décisions du Cordis ne sauraient avoir un effet rétroactif antérieur à la naissance du différend ; […] ALORS 3/ QUE si, en application de l'article L. 121-92 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, le contrat unique n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les responsabilités contractuelles respectives du gestionnaire de réseaux, du fournisseur et du client final, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 novembre 2017, n° 16/04739
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En juillet 2010, le fournisseur d'électricité Direct énergie a saisi le Cordis du différend l'opposant à ERDF, notamment sur la clause de l'article 7.1 de la version 5.1 du contrat GRD-F selon laquelle 'le Fournisseur recouvre les sommes dues auprès du Client, et assume le risque financier de non-paiement de celui-ci pour l'intégralité de la facture'. Par une première décision du 22 octobre 2010, le Cordis a enjoint ERDF de mettre en conformité cette clause après avoir retenu, au visa des articles 23 de la loi du 10 février 2000 et L.121-92 du code de la consommation, 'que pour reverser au gestionnaire de réseau les sommes dues au titre de l'utilisation du réseau, […]

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