Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.
Pour rappel, les pratiques commerciales trompeuses sont sanctionnées par l'article L. 121-2 du Code de la consommation qui dispose que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, […] le […] caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; […] » Cette pratique constitue un délit punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 euros (L. 132-2 du Code de la consommation).
Lire la suite…[…] Dans leurs écritures notifiées le 25 novembre 2010 M. et M me A B E concluent, sur le fondement des articles L. 641-9 du code de commerce et L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 132-2, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation et 1184 du code civil, au débouté des prétentions adverses, à la nullité du contrat d'assistance à maître d'ouvrage et à la condamnation de la Sarl Demeures et Traditions à leur restituer l'acompte de 4 000 euros versés et à la fixation de cette créance au passif de la société. […] 2 – sur la demande de Maître X ès-qualités
[…] — que la clause de la convention de compte stipulant qu'une banque peut ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des deux seuls titulaires du compte est abusive au sens de l'article L132-2 code de la consommation, […] — qu'en outre le Crédit Lyonnais a été fautif pour n'avoir pas adressé à M me Z l'injonction de ne plus émettre de chèque prévue par l'article L132-73 du code monétaire et financier lorsqu'il existe un refus de payer un chèque pour défaut de provision, […] B A aux dépens d'appel qui seront recouvrés par le SELARL 2 H Avocats en la personne de Maître E F comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
[…] DESTINATAIRE Le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a l'honneur de vous notifier la décision rendue le 28 Juillet 2006 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement dont il est saisi à l'égard du débiteur visé en référence. DANS LE CADRE D'UNE CONTESTATION des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (art. L 132-2 et s. du Code de la Consommation et art.26 à 31 du décret du 9 Mai 1995). Cette décision peut être frappée d'appel dans le MOIS à compter de sa notification (art. 528 et 538 du NCPC). Elle est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif.
L'article L.121-2 du Code de la consommation interdit les pratiques commerciales trompeuses, c'est-à-dire celles qui, en particulier, reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et qui portent, notamment, sur le caractère promotionnel du prix. […] Cette interdiction est assortie de lourdes sanctions pénales (article L.132-2 du Code de la consommation): emprisonnement de deux ans et amende de 300 000 euros (1,5 million d'euros pour les personnes morales), montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, […]
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