Article L312-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L311-3, 2° (Ab), Code de la consommation - art. L311-2, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
13 textes citent l'article

Commentaires58


1Prêts d’argent aux salariés : quand les entreprises deviennent des banques
www.pechenard.com · 28 septembre 2023

[…] Le régime du crédit à la consommation s'applique aux prêts dont le montant total « est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros » (article L. 312-1 du Code de la consommation). […]

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2Règles et régulations autour du rachat de crédits : ce qu’il faut savoir
www.unpeudedroit.fr · 9 août 2023

Les différents types de rachat de crédits Il existe deux principaux types de rachat de crédits en France : le rachat de crédits à la consommation et le rachat de crédits immobilier. […] Le Code de la consommation, qui encadre les conditions d'octroi, de remboursement anticipé et de résiliation des contrats de crédit (articles L312-1 à L312-36). Le Code monétaire et financier, qui définit les obligations d'information et de conseil des établissements financiers (articles L341-1 à L341-22). Ces textes ont pour objectif principal de protéger les emprunteurs contre les risques liés au surendettement et aux pratiques commerciales abusives.

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3Consultation FICP par le prêteur et devoir de mise en garde pour les rachats de crédits.
www.colman-avocats.fr · 3 mai 2023

[…] La vérification doit être effectuée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur ( article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 ; article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code)

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2020, n° 17/11458
Confirmation

[…] Condamner en conséquence la Banque à verser à M. X A et M me Y C la somme de 30.957,30 au titre du trop-versé d'intérêts en application des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation ; […] Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,

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  • Banque populaire·
  • Taux de période·
  • Avenant·
  • Méditerranée·
  • Offre de prêt·
  • Déchéance·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Stipulation·
  • Nullité·
  • Action

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 13 septembre 2017, n° 16/00592

[…] Contestant l'exactitude du taux effectif global, Y Z et A B ont, par exploit en date du 18 septembre 2015, placé le 15 janvier 2016, assigné la société anonyme Crédit foncier de France devant le tribunal de grande instance de Paris. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 septembre 2016, Y Z et A B demandent au tribunal de: Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10, Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation,

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  • Crédit foncier·
  • Taux effectif global·
  • Prescription·
  • Action·
  • Erreur·
  • Déchéance·
  • Contrat de prêt·
  • Intérêts conventionnels·
  • Offre de prêt·
  • Consommation

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 14 décembre 2016, n° 15/11344

[…] L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,277 % par an et un taux de période de 0,273% par mois. Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, la SCI Z a fait assigner la société Banque patrimoine et immobilier par exploit du 22 juillet 2015 et demande à ce tribunal, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 21 mars 2016, de : «Vu les articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4; L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 du Code de la Consommation Vu l'article L. 312-33 du Code de la Consommation

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