Article L312-33 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 mars 2014

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 25 octobre 2018, n° 16/09391
Confirmation

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code ' lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 12 janvier 2018, n° 16/12029
Confirmation

[…] Considérant que BNP Paribas conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'ancien article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, […] son conseil mettait la banque en demeure de procéder au remboursement des intérêts prélevés indûment précisant : « Madame X m'a exposé que le taux effectif global du prêt.. du 27 septembre 2004 est erroné », puis « Les pièces en ma possession permettent de relever, en effet, que ce taux a été fixé en contravention des dispositions des articles L.312-2, L.312-4, L.312-8 et L.313-1 du Code de la Consommation » alors qu'à cette date, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 6 novembre 2012, n° 12/00853
Infirmation

[…] — la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas encouru dans un tel cas aux termes de l'article L312-33 du code de la Consommation […] Attendu que les exigences des articles L312-7 et L 312-10 du Code de la Consommation sont donc satisfaites ;

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