Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
Toutefois, elles sont généralement facultatives : c'est le cas en matière d'appellation d'origine contrôlée (article L. 115-16 du code de la consommation), de loteries publicitaires (article L. 121-41), de conformité des produits et services (article L. 216-3), de crédit à la consommation (L. 311-34), d'intermédiation au règlement des dettes (article L. 32281) ou d'usure (article L. 313-5). […] L'obligation de publier le jugement de fraude fiscale, comme l'obligation prévue par l'article L. 121-4 du code de la consommation de publier le jugement de condamnation pour des faits de publicité mensongère, […]
Lire la suite…L'article L. 15 du code de la route est devenu l'article L. 234-13 par l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route (entrée en vigueur le 1er juin 2001). […] L. 234-1 (CEA et CEI), L. 235-1 (conduite sous l'emprise de stupéfiants) et L. 413-1 (délit de grand excès de vitesse) du code de route. […] Toutefois, elles sont généralement facultatives : c'est le cas en matière d'appellation d'origine contrôlée (L. 115-16 du code de la consommation), de loteries publicitaires (article L. 121-41), […] de crédit à la consommation (L. 311-34), d'intermédiation au règlement des dettes (L. 312- 8) ou d'usure (L. 313-5). […] En conséquence, […]
Lire la suite…[…] Vu les art. L 312-33, L 313-4 à L 313-16, L 313-14-1, L 313-14-2 et les art. R 311-5, R 313-1 du Code de la Consommation en leurs versions applicables aux faits de l'espèce 1147 du Code Civil, […] Vu les dispositions de l'art. L. 313-5 du Code de la Consommation reproduites à l'art. L 313-5 du Code Monétaire et Financier modifiées par la loi N° 2003-721 du 1° août 2003,
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 anciens de la loi du 28 décembre 1966, L. 313-1, L. 313-3, et L. 313-5 du Code de la consommation, 574 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse et manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
[…] Ils fondent leur demande sur le nouvel article L313-5 du code de la consommation qui prévoit que lorsque les crédits mentionnés à l'article L 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre 1 er du présent titre, ce que l'article L311-3 rappelle en posant la règle que les contrats de crédit à la consommation dont le montant est supérieur à 75.000 euros relèvent de la compétence du tribunal de grande instance à l'exception des crédits mentionnés à l'article L313-15 ayant pour objet le regroupement des crédits.