Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 68 (V)
Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.
Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.
Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.
En l'espèce, une personne physique, exerçant son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée régi par les dispositions de l'article L.526-6 du code de commerce, a formé une demande tendant au traitement de la situation financière de son patrimoine non affecté. […] Par un arrêt du 27 septembre 2018, publié au bulletin, la Cour de cassation, au visa des articles L.526-6 du code de commerce et L.333-7 du code de la consommation devenu l'article L.711-7, casse la décision des juges du fond en suite d'un attendu de principe à visée didactique : « Attendu, selon le premier de ces textes, […]
Lire la suite…[…] En application des articles L.333-3 et L.333-7 du code de la consommation, le traitement des situations de surendettement n'est pas applicable lorsque le débiteur relève notamment des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce sauf s'agissant des dettes non professionnelles d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La procédure de redressement judiciaire est applicable, en vertu des articles L.631-2 et L.631-3 du code de commerce à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ainsi qu'à toutes autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante même après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
[…] CRETEIL- HABITAT-Z a comparu par écrit en ayant fait usage des modalités prévues par l'article 14 du décret 92-755 du 31 /07/1992 ; ce créancier a fait état de sa créance soit 551, […] Au fond, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L333-3 du Code de la consommation, […] Par ailleurs , Monsieur A Y ne prétend pas avoir effectué une déclaration de constitution de patrimoine affecté telle que prévue par le Code de commerce à son article L526-7, déclaration qui permet à certains entrepreneurs, sous certaines conditions, de bénéficier de la procédure de surendettement pour les particuliers, ainsi que le précise l'article L333-7 du Code de la consommation .
[…] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20 du code de la consommation.
Dans cet article, nous allons aborder la réglementation entourant la faillite personnelle, ainsi que les droits des individus concernés en matière de crédit à la consommation. […] Cette procédure est encadrée par la loi et permet au particulier de bénéficier d'un nouveau départ financier. […] La réglementation entourant le crédit consommation est principalement définie par le Code de la consommation. […] Les personnes en situation de faillite personnelle et l'accès au crédit consommation Pour une personne en situation de faillite personnelle, l'accès au crédit consommation peut être fortement limité. […] Cette interdiction est prévue par l'article L. 333-7 du Code de la consommation. […]
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