Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2
I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;
g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci.
II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété.
III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires.
[…] l'article l. 121 -21 du code de la consommation location abus de faiblesse* loi abus de faiblesse* l'article l. 132-1 du code de la consommation l'article l. 121 -20 du code de la consommation loi sur l'abus de faiblesse* abus de position dominante théorie infrastructures essentielles l'article l .132-1 du code de la consommation l'article l 121 -16-1 du code de la […]
Lire la suite…[…] 2) SAS CSF, dant la siège social est […] […] Attendu que l'article L 121-12 du code de la consommation dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article 121-2 du code de la consommation, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité » ;
[…] « alors que 2 ), toute autorité constituée, […] procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; que selon l'arrêt attaqué, l'inspecteur de la DDCCRF ne pouvait pas rechercher les infractions réprimées par l'article L. 115 -16 du Code de la consommation et relatives aux appellations d'origine ; […] par motifs adoptés, que les faits poursuivis par le ministère public sous cette qualification pouvaient aussi constituer le délit de publicité de nature en induire en erreur régulièrement constaté par cet enquêteur en application du pouvoir conféré par l'article 121-2 du Code de la consommation ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, […]
[…] En l'espèce, si les informations données en matière de droit de rétractation existent bien, elles sont erronées que ce soit dans le formulaire de rétractation lui-même ou dans la clause citant l'annexe de l'article R. 121-2 du code de la consommation. Dans ces conditions, même si l'article L. 121-21 du code de la consommation est cité intégralement dans le contrat, il ne permettait pas à M. X, acheteur profane, de connaître l'étendue exacte de son droit en matière de rétractation du contrat. […] - qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande signé le 2 mars 2015,
La directive REL a été transposée en France, par voie d'ordonnance et décrets, aux articles L.151-1 et suivants et R.152-1 et suivants du Code de la consommation. Les professionnels doivent se conformer à ces dispositions depuis le 30 décembre 2015. Le règlement RLL est applicable depuis le 9 janvier 2016. […] La réforme met à la charge du professionnel des obligations d'information, qui viennent s'ajouter à celles déjà prévues par les articles L.133-4 et R.121-2-I-g du Code de la consommation. […] Articles L.151-1 et suivants du Code de la consommation Articles R.152-1 et suivants du Code de la consommation Directive n° 2013/11/UE du 21 mai 2013 (« REL ») Règlement n° 524/2013 du 21 mai 2013 (« RLL »)
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