Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 6 janv. 2022, n° 19/07980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07980 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 26 mars 2019, N° 11-18-0032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2022
N°2022/ 5
Rôle N° RG 19/07980 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI4W
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Z X
A Y épouse X
SAS B NEGOCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0032.
APPELANTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la STE SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à AUBERVILLIERS, demeurant […]
Madame A Y épouse X née le […] à […], demeurant […]
Tous deux représentés par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
SAS B NEGOCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Pierre-Z IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Z BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
Signé par Madame Carole MENDOZA, suppléante du Président de chambre désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 août 2021 et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à un démarchage à domicile, la société B NEGOCES (DOMUNEO) a fait signer, le 2 mars 2015, à M. Z X un bon de commande concernant la pose et l’installation d’un kit photovoltaïque moyennant la somme de 18 600 euros.
M. Z X et et Mme A Y épouse X ont, le même jour, signé une offre de crédit affecté auprès de SYGMA BANQUE destinée à financer la totalité de cette installation, remboursable en 180 échéances de 186,20 euros avec assurance et au TAEG de 5,90%. Il était également prévu un report d’amortissement de 6 mois. Une clause de solidarité entre les emprunteurs est prévue au contrat de prêt.
Par lettre datée du 9 juin 2015, SYGMA BANQUE informait les emprunteurs qu’elle avait effectué le règlement au prestataire de service.
Par actes du 27 décembre 2017 et du 8 janvier 2018, M. Z X et Mme A Y épouse X ont fait citer la SA B NEGOCES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE aux fins de voir principalement prononcer la nullité des deux contrats ou à défaut leur résolution, condamner la banque à leur restituer les sommes versées au titre du crédit et constatant la faute de cette dernière, la priver de son droit à remboursement du capital, des frais et accessoires.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2019, le Tribunal d’instance de Draguignan a statué de la façon suivante :
- PRONONCE l’annulation du bon de commande signé le 2 mars 2015 entre M. Z X et Mme Y épouse X d’une part et la société B NEGOCES ;
- CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 2 mars 2015 entre M. Z X et Mme A Y épouse X d’une part et la Société SYGMA ;
- DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA, sera privée du droit à remboursement du capital contre M. Z X et Mme A Y épouse X, à charge pour elle d’en demander le remboursement directement entre les mains de la société B NEGOCES ;
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA à rembourser M. Z X et Mme A Y épouse X de l’intégralité des sommes versées par eux au titre du remboursement du prêt,
- CONDAMNE solidairement la société B NEGOCES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA à supporter le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaïque et de remise en état, à charge pour M. Z X et Mme A Y épouse X de tenir celle-ci à leur disposition ;
- REJETTE toutes autres et plus amples demandes ;
- ORDONNE l’exécution povisoire de la décision ;
- CONDAMNE in solidum la société B NEGOCES et la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA à payer à M. Z X et Mme A Y épouse X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- MET les dépens de l’instance à la charge de la société B NEGOCES et de la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA.
Le Tribunal rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP PERSONAL FINANCE au profit du Tribunal de commerce de Draguignan et annule les contrats de vente et de crédit en se fondant sur le non respect des formalités exigées par l’article L. 121-17 du code de la consommation et la non conformité du bordereau de rétractation aux exigences de l’article L. 121-21. Il rejette également la confirmation de la nullité par les consommateurs et relève les fautes de la banque qui n’a pas relevé les irrégularités du bon de commande et qui s’est contentée de l’attestation de livraison signée que d’un seul emprunteur.
Par déclaration du 15 mai 2019, la SA BNP PERSONAL FINANCE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019, la SA BNP PERSONAL FINANCE demande de voir :
- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
*Prononcé l’annulation du bon de commande signé le 2 mars 2015 entre M. Z X et Mme Y épouse X d’une part et la société B NEGOCES.
* Constaté l’annulation du plein droit du contrat de crédit souscrit le 2 mars 2015 entre M. Z X et Mme Y épouse X d’une part et la société SYGMA.
* Dit que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA, sera privée du droit à remboursement du capital contre M. Z X et Mme Y épouse X, à charge pour elle d’en demander le remboursement directement entre les mains de la société B NEGOCES.
* Condamné la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA à rembourser M. Z X et Mme Y épouse X de l’intégralité des sommes versées par eux au titre du remboursement du prêt.
* Condamné solidairement la société B NEGOCES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SYGMA à supporter le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaïque et de remise en état, à charge pour les époux X de tenir celle-ci à leur disposition.
* Rejeté toutes autres et plus amples demandes.
* Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
* Condamné in solidum B C et la SA BNP PERSONAL FINANCE à payer aux époux X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Mis les dépens de l’instance à la charge de la société B NEGOCES et de la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA.
- Statuant à nouveau
- A titre principal,
- Dire M. Z X et Mme A Y, épouse X, mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
- Dire que le contrat unissant M. Z X et Mme A Y, épouse X, à la société B NEGOCES est valable ;
- Dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a manqué à aucune de ses obligations à l’égard de M. Z X et Mme A Y, épouse X ;
- De ce fait, dire que M. Z X et Mme A Y, épouse X, devront continuer à honorer le crédit affecté souscrit aupres de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- A titre subsidiaire, si la Cour estimait que le contrat principal contenait certaines irrégularités:
- Dire que M. Z X et Mme A Y, épouse X, ont exécuté volontairement leur obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée;
- Dire que M. Z X et Mme A Y, épouse X, ont bien accepté la livraison, puis la pose du matériel, la demande de crédit, la signature de l’attestation de fin de travaux et le paiement des échéances du prêt ;
- Dire de ce fait qu’en agissant de la sorte, M. Z X et Mme A Y, épouse X, ont entendu couvrir une éventuelle nullité ;
- Condamner M. Z X et Mme A Y, épouse X, à continuer à honorer le crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
- Plus subsidiairement, si par impossible le contrat unissant les intimés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était annulé ou résolu par la Cour,
- Dire qu’un éventuel manquement du prêteur ne pourrait donner lieu à exonération de remboursement du capital qu’à condition que les emprunteurs établissent un préjudice pour eux
- Dire que les emprunteurs doivent caractériser d’une part, leur préjudice en présence d’un vendeur au surplus in bonis et d’autre part, le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué et en conséquence ;
- Dire, à supposer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ait bien commis une négligence fautive de nature contractuelle se rattachant à la formation du contrat de vente, que M. Z X et Mme A Y, épouse X, ne démontrent pas qu’ils seraient aujourd’hui dans l’impossibilité absolue de recouvrer le prix de vente versé par l’organisme de crédit directement entre les mains de la société B NEGOCES, que celle-ci doit restituer du seul fait de l’annulation ou de la résolution du contrat de vente qui entraîne la remise des parties dans leur état antérieur, de sorte que leur préjudice pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution n’est qu’hypothétique et que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de les dispenser de rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital emprunté, déduction faite des versements effectués,
- Constater que les intimés n’apportent aucun de ces éléments preuve leur incombant ;
En conséquence, Remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat litigieux et dès lors :
- Condamner solidairement M. Z X et Mme A Y, épouse X, à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital financé, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir ;
- Dire que le montant de ce capital produirait intérêt à compter des présentes écritures avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner la société B NEGOCES à garantir les intimés du remboursement du prêt ;
- Si l’annulation des contrats unissant les intimés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était prononcée du fait de la société B NEGOCES, condamner la société B NEGOCES à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital financé ;
- Si la Cour ne retenait pas la démonstration précédente et si par impossible elle prononçait l’annulation ou la résolution du contrat unissant les intimés et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
- Remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence :
- Dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute ;
- Dire que le raccordement au réseau ERDF étant intervenu, le contrat principal a été exécuté ;
- Dire de ce fait que M. Z X et Mme A Y, épouse X, ne justifient d’aucun préjudice que lui aurait causé le comportement de la banque, ce dernier eût-il été fautif;
- Condamner solidairement M. Z X et Mme A Y, épouse X, à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital financé, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir ;
- Condamner la société B NEGOCES à garantir les intimés du remboursement de leur prêt ;
- A titre infiniment subsidiaire, si l’annulation ou la résolution du contrat unissant les intimés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était prononcé du fait de la société B NEGOCES :
- Condamner la société B NEGOCES à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital financé ;
- A titre reconventionnel, si par impossible prononçait la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, et si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était condamnée à rembourser les échéances réglées par l’intimée, il serait nécessaire de revenir au statu quo ante et de ce fait la Cour devrait :
- ordonner à M. Z X et Mme A Y, épouse X, la communication des 12 dernières factures de son fournisseur d’énergie avant le raccordement de l’installation photovoltaïque ainsi que celles ayant été émises postérieurement à la mise en service de l’installation photovoltaïque ;
- Ordonner à M. Z X et Mme A Y, épouse X, la communication des attestations émises par ERDF et faisant apparaître les sommes versées par cette société au titre du contrat de rachat du surplus de production ;
- Dire qu’en l’absence de communication des éléments sollicités, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’aura, a minima, pas à rembourser les échéances déjà versées par les intimés ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. Z X et Mme A Y, épouse X, à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Daniel LAMBERT, avocat.
Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP PERSONAL FINANCE estime que la société B NEGOCES a respecté les obligations légales lui incombant. Elle estime que les époux X ayant bien accepté la livraison et la pose du matériel, la demande de prêt, la signature de l’attestation de fin de travaux et le paiement des échéances du prêt, ils ont de façon non équivoque accepté le contrat principal, les empêchant d’invoquer la nullité.
Elle soutient que les époux X doivent prouver leur préjudice alors que la société B NEGOCES, in bonis, devrait restituer les sommes versées par la banque et qu’ils ne contestent pas que l’installation est fonctionnelle.
En outre, les intimés ont signé l’attestation de fin de travaux sans aucune réserve alors qu’il n’appartient pas au prêteur de vérifier la conformité des livraisons, ni d’apprécier la conformité du contrat principal au regard du code de la consommation ; la banque soutient n’avoir manqué à aucun devoir de vigilance.
L’appelante fait également valoir que tous les renseignements nécessaires à M et Mme X leur ont été communiqués, tels la FIPEN et la fiche de solvabilité, qu’elle n’a commis aucune faute et que les intimés peuvent au plus invoquer une perte de chance.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, M. Z X et Mme A Y épouse X demandent de voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de draguigan le 26 mars 2019 en toutes ses dispositions, et en conséquence :
- ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre B NEGOCES et les époux X au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile.
- ORDONNER la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux X et SYGMA/BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- SUBSIDIAIREMENT, si la nullité n’est pas retenue par la Cour, ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre B NEGOCES et les époux X au titre de l’inexécution contractuelle imputable à B NEGOCES.
- ORDONNER la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux X et SYGMA/BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- En toutes hypothèses,
- CONDAMNER SYGMA/BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux X au titre de l’emprunt souscrit , selon tableau d’amortissement communiqué.
- DIRE ET JUGER que SYGMA/BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société B NEGOCES.
- CONSTATER les fautes imputables à SYGMA/BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- PRIVER SYGMA/BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de fait de tout droit à remboursement contre les époux X s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société B NEGOCES.
- CONDAMNER solidairement les sociétés B NEGOCES et SYGMA/BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaïque, et de remise en état des existants, soit la somme de 3.235,10 euros selon devis de dépôt et de remise en état ,
- CONDAMNER solidairement les requises à payer aux époux X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens, en sus de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en 1 ère instance.
- DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société B NEGOCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux X invoquent l’absence d’autofinancement et que le bon de commande fait apparaître que la marque des panneaux photovoltaïques est illisible; il n’est pas indiqué la puissance des micro-onduleurs, la taille, la dimension et le poids des panneaux, le prix unitaire;
le bordereau de rétractation est irrégulier en ce qu’il stipule que le délai court au jour de la commande au lieu du jour de la livraison du bien.
Ils font valoir que la nullité encourue est une nullité absolue, et que sinon, il faut une connaissance du vice et la volonté de réparer qui doivent être démontrer par ceux qui s’en prévalent.
Les intimés soutiennent subsidiairement que l’attestation de conformité est irrégulière car elle n’a pas été visée par l’installateur conformément aux dispositions de l’article D 342-20 du code de l’énergie et que la société B NEGOCES a manqué à son obligation de résultat de livrer une installation achevée et efficace.
Les époux X soutiennent que le prêteur a commis une faute dans le déblocage illégal des fonds en ne s’assurant pas que le contrat principal avait été entièrement exécuté : pose et démarches obligatoires. De plus, ils dénient leur signature figurant dans ladite attestation de fin de travaux et invoquent le caractère incomplet des mentions y figurant.
Ils invoquent aussi la faute de la SA BNP PERSONAL FINANCE qui n’a pas contrôlé la régularité du contrat principal et leur préjudice du fait de la pose de panneaux photovoltaïques ruineux, qui produisent très peu d’électricité et n’est pas garantie conforme aux normes de sécurité électrique, à défaut d’attestation de conformité du CONSENSUEL valable.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la SAS B NEGOCES demande de voir :
- REFORMER le jugement en ce qu’il fait droit à la demande principale des époux X,
Statuant de nouveau,
- CONSTATER la validité du bon de commande et la complète exécution du contrat d’équipement régularisé avec la société B NÉGOCES le 2 mars 2015,
- DEBOUTER les époux X de toutes leurs demandes,
Subsidiairement, CONSTATER la vente d’électricité des époux X à ERDF postérieurement à l’assignation,
- DECLARER couverte toute éventuelle nullité dans le formalisme par l’intention réitérée des époux X de voir exécuter la prestation et par l’accomplissement d’actes juridiques réalisés postérieurement à l’assignation en connaissance des moyens de nullité soulevés manifestant leur intention de réitérer,
- CONSTATER que la société B NÉGOCES a rempli ses obligations et n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
- DIRE ET JUGER que M. et Mme X ne justifient d’aucune inexécution contractuelle de la société B NÉGOCES,
- DEBOUTER M. et Mme X de toutes leurs demandes contre la société B NEGOCES,
- Si par impossible, la Cour prononçait la nullité du bon de commande,
DIRE ET JUGER que par l’effet rétroactif de la nullité, les revenus générés par l’installation encaissés par les époux X doivent être remboursés à la société B NEGOCES,
- ORDONNER la compensation,
- CONSIDERER en l’absence de chiffrage que les revenus de l’installation viennent en
compensation du coût de la dépose de l’installation sollicitée par les époux X,
- DEBOUTER M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont irrecevables, non chiffrées et mal fondées,
- A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a caractérisé la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la privant de tout droit à restitution du capital et des intérêts,
- DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation de la société B NEGOCES au remboursement du capital emprunté et de sa demande de condamnation à garantir les époux X du remboursement du prêt,
- CONDAMNER M. et Mme X, ou qui mieux le devra, à payer à la société B NÉGOCES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. et Mme X, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Z IMPERATORE, membre associé de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS B NEGOCES fait valoir que la vente au concessionnaire du surplus d’énergie n’est pas l’objet du contrat, qu’elle a procédé au raccordement de l’installation au réseau ERDF et que l’installation fonctionne normalement depuis le 6 juin 2015 engendrant des économies sur leurs factures d’électricité (objet du contrat).
Elle affirme ne pas s’engager contractuellement sur le rendement de l’installation et excipe que la sanction encourue en cas d’énoncé erroné du point de départ du délai de rétractation n’est pas la nullité mais l’allongement du délai de 12 mois.
La société B NEGOCES considère que le bon de commande comporte les caractéristiques essentielles de l’installation et que l’exécution définitive d’un acte vaut confirmation du contrat litigieux, ce qui est le cas en l’espèce avec l’acceptation de l’installation sans réserve, la signature du crédit, le paiement des échéances du prêt, le raccordement au réseau EDF, la vente de leur excédent d’électricité alors que le verso du bon de commande comporte la reproduction des dispositions du code de la consommation.
L’intimée fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle, que les acheteurs peuvent même se prévaloir d’une économie de 58% sur leur facture d’electricité, que la société RHONE-SOLAIRE PRO est le sous-traitant de B NEGOCES qui a les qualifications nécessaires pour signer le consuel.
Elle soutient que la faute du prêteur est caractérisée le privant de sa créance de restitution.
La procédure a été clôturée le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat principal :
* Sur les mentions du bon de commande
L’article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…).
L’article L. 121-18-1 alinéa 1er du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s’il y a lieu celles relatives aux garanties légales(…).
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le contrat de vente et de prestation de service du 2 mars 2015 a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement, il ressort que les caractéristiques essentielles du kit photovoltaïque sont illisibles et que la puissance des 10 micro-onduleurs n’apparaît pas, peu important que l’acheteur ait été destinataire de documents annexes pouvant apporter ces précisions.
Même si l’indication du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien n’est pas exigée à peine de nullité (Cass. 1re Civ. 2 juin 2021, n°19-22.607), il résulte de toute facon que le bon de commande signé par M. X ne répond pas aux prescritions prévues, à peine de nullité, par l’article L. 111-1 précité.
Quant au formulaire de rétractation qui figure au bas du bon de commande, il ne respecte pas le contenu de l’article L. 121-21 du code de la consommation qui prévoit que le délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation du contrat conclu hors établissement court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, si les informations données en matière de droit de rétractation existent bien, elles sont erronées que ce soit dans le formulaire de rétractation lui-même ou dans la clause citant l’annexe de l’article R. 121-2 du code de la consommation. Dans ces conditions, même si l’article L. 121-21 du code de la consommation est cité intégralement dans le contrat, il ne permettait pas à M. X, acheteur profane, de connaître l’étendue exacte de son droit en matière de rétractation du contrat.
Par conséquent, il convient, dans ce cas, de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande, en vertu de l’article 121-18-1 alinéa du code de la consommation.
Ainsi, il doit être jugé que le contrat de vente conclu le 2 mars 2015 comprend plusieurs irrégularités impliquant son annulation pour non respect des dispositions précitées.
*sur la confirmation de l’acte
La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 121-18-1 alinéa 1er du code de la consommation est relative.
Conformément à l’ancien article 1338 du code civil, applicable en l’espèce au vu de la date du contrat, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée (…).
La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer ; une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que M. X a payé les mensualités du prêt signé le 2 mars 2015 avec son épouse auprès de SYGMA BANQUE, s’il est versé un certificat de livraison sans réserve daté du 6 mai 2015 ainsi qu’un procès-verbal de fin de chantier et reçu, également sans réserve, de la même date dont M. X conteste par ailleurs la signature, s’il a fait raccorder son installation au réseau EDF le 2 septembre 2015 et qu’il a vendu après cette date de l’électricité à ERDF, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat le liant à la société B NEGOCES s’est faite en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat.
Or, à la lecture du bon de commande du 2 mars 2015, il apparaît que l’article L. 121-18-1 alinéa 1er du code de la consommation qui prévoit la nullité du contrat en cas de manquement à un certain nombre d’exigences édictées par le même code n’est pas reproduit.
Or, même si lors de leurs deux lettres de mise en demeure du 5 novembre 2017 et du 16 novembre 2017, les époux X évoquent les causes de nullité du bon de commande, ils informent la société intimée qu’ils ont pris un avocat. De même, la procédure judiciaire initiée par les assignations des 27 décembre 2017 et 8 janvier 2018 a été menée sous l’égide d’un professionnel du droit qui a pu les éclairer sur leurs droits et la loi applicable.
Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice.
Ainsi, M. X, consommateur et profane, ne pouvait être alerté de lui-même sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a décidé que le fait d’exécuter le contrat ne signifie pas que les requérants avaient une connaissance précise des vices de forme l’affectant et encore moins qu’ils aient pu renoncer aux moyens de droit issus des irrégularités formelles du contrat souscrit.
Il ne peut donc être retenu que le contrat de vente nul liant M. X à la société B NEGOCES a été confirmé et il convient ainsi d’en prononcer la nullité. Aussi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La nullité du contrat de vente donne lieu à des restitutions réciproques de la part de chacune des parties.
La société B NEGOCES devra restituer à M. X le prix de vente de l’installation photovoltaïque, soit la somme de 18 600 euros, déduction faite des sommes perçues par ce dernier suite à la vente d’électricité à ERDF depuis le 2 septembre 2015, date de mise en service de l’installation.
Il ne saurait être décompté l’économie d’électricité faite par M. X par rapport aux années antérieures, qui peut avoir plusieurs facteurs dont notamment des facteurs climatiques.
M. X devra tenir à la disposition de la société B NEGOCES l’ensemble du kit photovoltaïque, dont la dépose et la remise en état de l’existant se feront aux frais de cette dernière.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
L’ancien article L. 311-32 du Code de la Consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la société B NEGOCES, le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur et Madame X avec la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est annulé de plein droit.
La nullité du contrat de crédit a un effet rétroactif et chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté.
La dispense de remboursement du capital par l’emprunteur implique qu’il prouve que le prêteur a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Sur la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Il a été établi précédemment que le bon de commande signé le 2 mars 2015 par M. X avec la société B NEGOCES comportait des irrégularités manifestes et apparentes au regard des dispositions protectrices des consommateurs.
Il sera rappelé que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
De plus, la société SYGMA BANQUE, dont le caractère de prêteur professionnel ne peut être nié, ne pouvait ignorer, en l’espèce, l’objet du contrat de vente signé par M. X et ses exigences formelles eu égard au code de la consommation.
En ne procédant pas préalablement à une vérification élémentaire de la régularité du contrat de vente alors qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, la société SYGMA BANQUE a commis une faute délictuelle.
D’autre part, concernant la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques, M. X conteste avoir signé le certificat de livraison sans réserve du 6 mai 2015, ainsi que le document intitulé ' procès-verbal de fin de chantier et reçu’ et signé à cette même date, également sans réserve.
Cependant, M. X ne sollicite pas de vérification de signature, ni n’apporte aux débats de documents d’identité permettant de vérifier si les signatures contestées peuvent ou non lui être attribuées.
En outre, le fait qu’il justifie avoir été affecté en mer de fait de sa profession de militaire ne saurait suffire à prouver qu’il n’est pas le signataire des documents précités.
Or, le procès-verbal de fin de chantier et reçu du 6 mai 2015 prenant effet le 6 juin 2015 mentionne que l’acheteur atteste avoir reçu le bon de commande, l’offre préalable de crédit, le dossier technique, la plaquette descriptive et les courriers d’information de suivi dossier (démarches mairies, démarches administratives…). L’acheteur déclare également qu’après avoir visité les travaux exécutés par RHONE SOLAIRE PRO au titre du bon de commande, la réception est prononcée sans restriction ni réserve en parfait état conformément au bon de commande.
Or, il s’avère que la société RHONE SOLAIRE PRO est une entreprise qualifiée pour installer des générateurs photovoltaïques raccordés au réseau.
Selon l’attestation de conformité visée par le Consuel le 23 juin 2015, elle apparaît comme l’installateur du kit photovoltaïque chez les époux X.
Néanmoins, il apparaît que les fonds ont été débloqués par la société de crédit dès le 8 juin 2015 sans attendre le visa de conformité par le Consuel.
Par conséquent, il convient de considérer que les fonds ont été débloqués par la société SYGMA BANQUE avant l’exécution complète des travaux qui ne peut, en l’espèce, se concevoir sans l’obtention du visa de conformité de l’installation photovoltaïque et sans le raccordement effectif de l’installation au réseau EDF qui n’a été effective que le 2 septembre 2015.
Ainsi, la société de crédit a également commis une faute contractuelle en ne respectant pas les dispositions de l’ancien article L. 311-31 du code de la consommation qui prévoit que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Sur le préjudice des époux X :
Les époux X demandent à être dispensés du remboursement du capital emprunté auprès de SYGMA BANQUE en raison des fautes commises par cette dernière et invoquent le caractère illégal et ruineux des travaux.
Cependant, comme il a été dit précédemment l’opération a été installée par une société qualifiée et visée par le Consuel, qu’elle est conforme aux normes de sécurité, qu’elle fonctionne et produit de l’électricité.
En outre, il ne résulte aucunement du contrat signé entre M. X et la société B NEGOCES qu’il avait pour objet l’autofinancement des intimés en matière de consommation d’électricité. Il n’en ressort également aucun engagement de rendement par la société B NEGOCES.
En outre, les époux X n’invoquent aucun autre préjudice comme par exemple la perte de chance de ne pas contracter l’opération en cause.
D’ailleurs, ils ne peuvent alléguer le fait de ne pas obtenir le remboursement du coût de l’installation faite par la société B NEGOCES puisque cette société est in bonis et est condamnée par le présent arrêt, en vertu des restitutions réciproques dues à la nullité du contrat de vente du 2 mars 2015, à effectuer ce remboursement.
Par conséquent, à défaut de justifier de l’existence d’un préjudice en relation causale avec les fautes commises par SYGMA BANQUE, c’est à bon droit que l’appelante sollicite des époux X la restitution du capital emprunté, soit la somme de 18 600 euros, déduction à faire des échéances payées par les emprunteurs.
En revanche, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est mal-fondée à obtenir les documents relatifs au versement des sommes par ERDF aux emprunteurs dans la mesure où ces versements sont en lien avec le contrat principal et seront déjà décomptés dans le cadre des conséquences de l’annulation de ce dernier.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement M. et Mme X à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital emprunté de 18 600 euros, déduction à faire des échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à savoir s’ils sont dus au moins pour une année entière.
En outre, en vertu de l’ancien article L. 311-33 du code de la consommation selon lequel si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, la société B NEGOCES sera condamnée à garantir les époux X du remboursement du prêt du 2 mars 2015.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles tant dans le cadre de la procédure de première instance que dans celui de la procédure d’appel.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société B NEGOCES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. Z X et Mme A Y épouse X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d’appel.
Ainsi le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de la société B NEGOCES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE veant aux droits de SYGMA BANQUE.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce :
- qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande signé le 2 mars 2015,
- qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 2 mars 2015 entre M. Z X et Mme A Y épouse X d’une part et la Société SYGMA ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société B NEGOCES à rembourser à M. Z X le prix de vente de l’installation photovoltaïque, soit la somme de 18 600 euros, déduction faite des sommes perçues par ce dernier suite à la vente d’électricité à ERDF depuis le 2 septembre 2015 ;
ORDONNE à M. Z X de tenir l’installation à la disposition de la société B NEGOCES qui prendra à sa charge le coût de sa dépose et la remise en état de l’existant ;
DIT que la SA SYGMA BANQUE a commis des fautes délictuelle et contractuelle ;
CONSTATE que M. Z X et Mme A Y épouse X ne prouvent pas de préjudice en relation de causalité avec les fautes susvisées ;
Par conséquent, CONDAMNE solidairement M. Z X et Mme A Y épouse X à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE le capital emprunté de 18 600 euros, déduction à faire des échéances payées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société B NEGOCES à garantir M. Z X et Mme A Y épouse X du remboursement du capital emprunté ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
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