Article L122-16 du Code de la consommation
Article L122-15
Article L123-1
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3

1Les frais de recouvrement de créances sans titre exécutoire : quels recours pour le créancier et ses mandataires ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 23 juin 2016

2Professions Judiciaires Et Juridiques - Huissiers
Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 27 octobre 2015

Le fait d'imputer au débiteur des frais de recouvrement amiable de créances, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, est désormais pénalisé : le nouvel article L. 122-16 du code de la consommation prévoit en effet que ce manquement est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €. Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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3Interdiction de réclamer des frais de recouvrement au consommateur.
Village Justice · 24 juillet 2014

L'alinéa 2 de l'article L. 111-8 du code de procédure civile précise que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, […] Ce texte ajoute un nouvel article L. 122-16 au code de la consommation, lequel dispose que « Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code ». […] Les sanctions prévues par l'article L. 122-12 du code de la consommation sont de deux ans d'emprisonnement et jusqu'à 300.000€ d'amende. […]

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Décision1

1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2015-1002

[…] L'article L122-16 du Code de la consommation dispose également que « Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code ».

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