Article L823-2 du Code de la consommation
Article L823-1
Article R111-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des associations de défense des consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions7

[…] EURL [P] – [Adresse 2] […] Pour justifier de la nullité du contrat, elle souligne le défaut d'information précontractuelle et l'absence de formulaire détachable de rétractation au contrat émis par la société [Localité 1], et au surplus, elle affirme que la remise du RIB et du mandat de prélèvement le jour du contrat est illicite pour non-respect de l'article L.221-10 du Code de la consommation. […] En préambule, le Tribunal relève que l'article liminaire à L823-2 du Code de consommation, dans sa partie législative en vigueur du 28 mai 2022 au 17 février 2024 pose les définitions cidessous :

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2Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 2 mars 2023, n° 22/00943Confirmation

[…] LE : 02 MARS 2023 […] Vu les articles L. 111-2, L. 111-4, L. 111-7, 121-2 et L. 121-4 du Code des procédures civiles d'exécution […] Vu l'article L. 823-2 du Code de la consommation

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[…] Vu les dispositions des articles L. 221-1, L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-24 du code de la consommation, […] 2) L'extrait KBis de la société AETIUS TOITURES SERVICES, […] Attendu, conformément à l'article L. 823-2 1° du code de la consommation, qu'un consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. » ;

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