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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2025F00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
18/12/2025
SAS [Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jérémie PONTONNIER Avocat postulant correspondant : Me Yohann KERMEUR
DEMANDEUR
EURL [P] – [Adresse 2]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Virginie KLEIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Yohann KERMEUR le 18 Décembre 2025
FAITS
La société [Localité 1] est spécialisée dans le développement, la location de sites internet et d’applications mobiles pour les petites et moyennes entreprises.
Le 21 juillet 2022, un contrat de licence d’exploitation de site internet a été conclu entre la société [Localité 1] et la société [P] – [E] [I] [Z] [H] (ci-après « [P] »), société spécialisée dans les travaux d’aménagement paysager dans le but de faire croître sa notoriété.
Le contrat a été conclu pour une durée fixe de 48 mois moyennant une redevance mensuelle en faveur de la société [Localité 1] de 346,80 € TTC auxquels se sont ajoutés des frais techniques à hauteur de 600 € HT.
Le jour de la signature du contrat, la société [P] a remis à la société [Localité 1] son RIB et son mandat de prélèvement signé.
Le 23 septembre 2022, la livraison du site internet s’est faite avec signature du procès-verbal de conformité par la société [P] et ce sans aucune réserve.
Le même jour, un courriel a été envoyé par la société [Localité 1] a sa cliente pour lui indiquer les modalités d’accès à son nouveau site internet, à l’outil d’administration et aux services complémentaires associés.
En janvier 2023, à la demande de la société [P], la société [Localité 1] a effectué quelques modifications sur les contenus institutionnels du site internet.
Cette prestation complémentaire a fait l’objet d’une facturation additionnelle de la part de la société [Localité 1] pour un montant de 693,60 € TTC.
Par suite, un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 13 octobre 2023, la société [P] a informé la société [Localité 1] de son souhait de mettre fin au contrat numéro [Localité 2] 2244887 REF 2200972 signé le 21 juillet 2022 invoquant le Code de la consommation et concluant que le contrat est nul et non avenu.
À compter du mois de novembre 2023, la société [P] a cessé de régler les mensualités prévues au contrat actant sa volonté de ne plus exécuter ses obligations et réclamant le remboursement des sommes déjà versées à la société [Localité 1] depuis la signature du contrat.
Dans un courrier recommandé avec AR envoyé le 20 novembre 2023 à la société [P], la société [Localité 1] contesté les motifs de nullité invoqués les jugeant infondés et concluant que la demande de résiliation est dépourvue de base légale, et conditionne la prise en compte de la demande de résiliation par anticipation au paiement de la somme de 13 049,31 € TTC, et qu’à défaut le contrat se poursuivrait jusqu’à son terme.
Le 13 juin 2024 et après plusieurs relances pour non-paiement, un courrier de mise en demeure avant poursuites a été envoyé par courrier recommandé avec AR par la société [Localité 1] à la société [P].
En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que le 3 août 2024, la société [Localité 1] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Rennes aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues par la société [P] au titre des différentes factures établies.
Le 24 septembre 2024, le Président du Tribunal Commerce de Rennes a rendu une ordonnance condamnant la société [P] à payer à la société [Localité 1] la somme de 7.282,80 € en
principal, 100 € au titre de l’article 700 du CPC et les intérêts légaux sur le principal, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31.80 € dont 5.30 € de TVA.
Par suite le 22 novembre 2024, la signification de cette ordonnance a été faite à personne à Monsieur [E] [I] gérant de la société [P] par Me [C] [O], Commissaire de Justice à la SELARL NEDELEC ET ASSOCIES de [Localité 3].
Par courrier émis le 9 décembre 2024, expédié en recommandé le 10 décembre 2024 enregistrée par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 12 décembre 2024, la société [P] conteste et forme une opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction à payer.
Cette opposition a été enregistrée par procès-verbal de réception d’une opposition à injonction de payer au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 18 décembre 2024.
L’affaire a été enrôlée le 9 avril 2025 pour être évoquée une première fois à l’audience du 15 mai 2025 et a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 pour mise en état.
A l’occasion de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a de nouveau fait l’objet d’un dernier renvoi pour plaidoirie au 25 septembre 2025.
La société [P] n’était, ni présente, ni représentée à l’audience.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025, date reportée au 9 décembre 2025 puis au 18 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [Localité 1], demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 25 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société [Localité 1] considère avoir créé le site conformément à la commande et donc avoir exécuté ses obligations contractuelles.
Elle indique que la société [P] a validé le site internet sans réserve et en a utilisé les services pendant plus d’un an avant de contester la validité du contrat.
Elle affirme que le contrat de mise à disposition et d’exploitation du site internet est intervenu entre deux sociétés professionnelles, que la société [P] a agi dans le cadre de son activité professionnelle et qu’à ce titre les dispositions propres au code de consommation tel que mises en avant par [P] ne peuvent s’appliquer.
S’appuyant sur son document d’information précontractuelle, elle réfute le défaut d’information et d’application du droit à la rétractation mis en avant par la société [P].
Elle en conclu que sa créance est certaine, liquide et exigible au regard des dispositions de ses conditions générales de vente.
Enfin, elle affirme que la société [P] est de mauvaise foi dans sa contestation et s’appuie sur l’article 1231-1 du Code civil pour lui réclamer des dommages et intérêts du fait de son inexécution abusive du contrat formé.
Par ces motifs, La société [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu ensemble les articles 1103, 1104, 1128, 1147 et 1231-1 du Code civil et 9 du Code de Procédure Civile,
* Écarter les dispositions du Code de la Consommation inapplicable aux contrats conclus entre des sociétés commerciales,
* Constater l’exécution du contrat par la Société [Localité 1],
* Constater l’absence de manquement de la part de la société [Localité 1],
* Dire et juger la société [Localité 1] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
* Constater les manquements de la société [P] [E] [I] [Z] [H] à ses obligations et qu’elle n’apporte aucune preuve à ses prétentions,
* Constater que la société [P] -[E] [I] [Z] [H] n’a pas réglé les factures émises par la société [Localité 1], au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet à partir du mois de novembre 2023,
* Dire et juger irrecevable et mal fondée la société [P] [E] [I] [Z] [H] en toutes ses prétentions, fins et conclusions.
En conséquence :
* Condamner la société [P] [E] [I] [Z] [H] à porter et à payer à la société [Localité 1] la somme de 12 045,99 € TTC correspondant aux factures impayées pour le Contrat de licence d’exploitation de site internet, outre la clause de pénale d’un montant de 1 003,79 €, le tout assortie de la capitalisation des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 13 juin 2024.
* Débouter la société [P] [E] [I] [Z] [H] de l’ensemble de ses prétentions,
* Condamner la société [P] -[E] [I] [Z] [H] à porter et payer à la Société [Localité 1] la somme de 5 000,00 € à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [P] [E] [I] [Z] [H] à porter et payer à la Société [Localité 1] la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société [P] [E] [I] [Z] [H] aux entiers dépens.
Pour la Société [P] – [E] [I] [Z] [H], demandeur à l’opposition d’injonction de payer ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse signifiées le 3 juin 2025, déposées par courrier recommandé au Greffe du Tribunal de Commerce le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société [P] soutient que le contrat est soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement (articles L221-1 à L221-29).
Elle invoque l’article L221-3 qui étend la protection aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.
La société [P] rappelle que le contrat a été conclu dans ses locaux, elle affirme n’employer aucun salarié et considère que la création d’un site internet n’entre pas dans son champ d’activité principal d’aménagement paysager.
Pour justifier de la nullité du contrat, elle souligne le défaut d’information précontractuelle et l’absence de formulaire détachable de rétractation au contrat émis par la société [Localité 1], et au surplus, elle affirme que la remise du RIB et du mandat de prélèvement le jour du contrat est illicite pour non-respect de l’article L.221-10 du Code de la consommation.
À peine de nullité du contrat prononcé par le Tribunal de Céans, elle exige la restitution des mensualités déjà versées à la société [Localité 1] en la somme de 2 774,40 € TTC et 840 € TTC pour les frais techniques réglés.
Par ces motifs, La société [P] – [E] [I] [Z] [H] demande au Tribunal de :
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation ;
* Prononcer la nullité du contrat conclu le 21/07/2022 par la société [E] [I] [Z] [H] avec la société [Localité 1] ;
* Déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société [E] [I] [Z] [H] ;
En toute hypothèse :
* Condamner la société [Localité 1] à rembourser la somme de 2 774,40 € TTC au titre des 8 mensualités de 346,80 € acquittés, outre les frais de mise en ligne de 840 € TTC ;
* Condamner la société [Localité 1] à payer à la société [E] [I] [Z] [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens ;
* Débouter la société [Localité 1] en toutes ses demandes, fins et conclusions :
* Dire que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par [E] [I] [Z] [H] :
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 24 septembre 2024 a été signifiée à personne par un Commissaire de justice le 22 novembre 2024.
Le demandeur à l’opposition a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 décembre 2024.
Le Tribunal dit que l’opposition est donc recevable en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le fond
A la lecture des développements de la société [P], le Tribunal constate que celle-ci ne conteste pas la réalité de la création du site internet, sa mise à disposition et l’exploitation de ce dernier sur une période de plusieurs mois.
* Sur l’application des dispositions du Code de la Consommation au contrat formé par les parties :
Le Tribunal constate que l’opposition formée par la société défenderesse repose intégralement sur la qualification de la relation contractuelle née du contrat commercial signé entre la société [Localité 1] et elle-même.
En effet, dans son courrier de demande de résiliation immédiate du 13 octobre 2023 envoyé à [Localité 1], elle reproche à son fournisseur de site internet de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L221-3 du Code de consommation.
Le Tribunal s’attachera à analyser les conditions de formation du contrat commercial pour en qualifier le régime juridique et y faire appliquer le droit qui en découle.
Tel que son KBIS le précise, la société [P] est inscrite au registre du commerce de Rennes sous le RCS 899145791 et a été déclaré sous la forme juridique de Société à responsabilité limitée a associé unique : EURL.
La société [P] étant une société, elle est supposée être soumise au Code de commerce donc non concernée par les dispositions du code de la consommation.
En préambule, le Tribunal relève que l’article liminaire à L823-2 du Code de consommation, dans sa partie législative en vigueur du 28 mai 2022 au 17 février 2024 pose les définitions cidessous :
Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;
Au cas d’espèce, Monsieur [E] [I] a signé le contrat de licence d’exploitation en sa qualité de gérant de la société [P] et pour les besoins de son activité professionnelle. C’est donc une personne morale, la société [P], qui a conclu le contrat.
La société [P], en vertu des articles L221-1 et L222-3 du Code de la consommation, soutient que le contrat conclu avec la société [Localité 1] doit être assimilé à un contrat hors établissement.
Le Code de la consommation en « section 1 sur les définitions et champ d’application », à l’article L221-1 dispose que :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
L’article L221-3 du Code de la consommation dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Le contrat a été signé au siège de la société [P] à [Localité 4] tel qu’indiqué sur le contrat de licence d’exploitation de site internet, à savoir hors du lieu dans lequel la société [Localité 1] exerce habituellement son activité.
Le contrat en question est donc assimilable à un contrat hors établissement selon les dispositions de l’article L221-1 du Code de la consommation précitées bénéficiant des dispositions de l’article L221-3 du même Code.
Pour autant, le Tribunal relève que la société [P], en signant le contrat de licence d’exploitation « affirme agir en qualité de professionnel et contracter dans le cadre strict de son activité professionnelle, de sorte que l’objet du contrat de licence d’exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle et que ce faisant, le code de la consommation ne s’applique pas » tel que mentionné sur le recto du contrat de licence d’exploitation.
Le contrat d’exploitation est destiné à faire croitre la notoriété de la société [P] via les services proposés par la société [Localité 1]. Le contrat a donc été conclu à des fins professionnelles.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne considère que la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre (arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17) (V. aussi CJCE, 3 juill. 1997, aff. n° C-269/95, pts 16 et 17 ; CJCE 20 janv. 2005, aff. n° C-464/01, pt 36 ; CJUE, 25 janv. 2018, aff. n° C-498/16, pt 30 ; 14 févr. 2019, C-630/17, pt 89).
En l’espèce, la Société [P] a souscrit un contrat avec la Société [Localité 1] dans le but de promouvoir et de développer son activité professionnelle. Son objectif était d’offrir une meilleure visibilité et d’atteindre ainsi une plus grande cible de clientèle. C’est ce qui a été retenu par de récents arrêts de Cour d’Appel (Cour d’appel, Pau, 1ère chambre, 23 mars 2021, JurisData n° 2021-004106 – n° 18/01047 – CA Colmar, 10 avr. 2021, n° 18/02708.)
Les rapports d’activité mensuels produits pas la société [Localité 1] montrent que le site internet de la société [P] a permis à celle-ci d’avoir de la visibilité sur internet et d’entrer en contact avec des prospects.
En conséquence, le Tribunal conclu que le contrat de licence d’exploitation entre dans le champ de l’activité principale de la société [P] et dit que la société [P] ne peut pas solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L221-3 du Code de la consommation.
Il sera inutile pour le Tribunal de statuer sur les autres points en relation avec le Code de la consommation invoqués par la société [P] et à savoir :
* Le défaut d’information précontractuelle ;
* Sur l’absence de formulaire de rétractation ;
* Sur la remise du rib et du mandat de prélèvement le jour du contrat ;
* Sur la nullité absolue par application aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la consommation ;
* Sur les restitutions induites
* Concernant le droit à rétractation
Le Tribunal considère que même si la société [P] était en droit de se voir appliquer le droit de rétractation issu du code de la consommation tel qu’énoncé par l’article L 221-3 dudit code, la défenderesse à l’injonction disposait de toute l’information nécessaire au moment de la signature du contrat pour connaître son droit à la rétractation et à agir dans les 14 jours consécutifs, ce qu’elle n’a pas fait.
En effet, le droit à rétractation est clairement mentionné sur la fiche précontractuelle ainsi que sur le contrat de licence d’exploitation, incluant un coupon détachable en cas d’exercice de ce droit.
La société [P] ayant actionné ce droit le 13 octobre 2023 alors que le contrat a été conclu le 21 juillet 2022, le délai de rétractation supplémentaire de 12 mois qui aurait pu lui être offert si le défaut d’information pouvait être caractérisé a été largement dépassé.
Le Tribunal constate que le défendeur à l’injonction a mis 15 mois à invoquer ledit motif de sa demande de nullité alors qu’il lui était possible de se rétracter, sans en justifier le motif, dans les quatorze jours qui ont succédés la signature.
Au surplus, au soutien de l’article 1104 du Code civil qui est d’ordre public, Le Tribunal rappelle que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En conclusion, le Tribunal dit qu’il convient de débouter la société [P] de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 21 juillet 2022.
* Sur l’exécution du contrat et les manquements contractuels
Le contrat de licence a été formé entre la société [Localité 1] spécialisée dans la création, l’hébergement et le référencement de sites internet et la société [P] dont le métier est la réalisation de prestation de paysagisme.
L’objectif du contrat a consisté pour [P] à lui permettre d’acquérir une plus grande visibilité et une plus grande notoriété auprès de prospects qu’elle ne semblait pas pouvoir contacter auparavant ; le but final étant de lui générer plus de demandes et donc potentiellement de développer son chiffre d’affaires.
Le contrat a donc porté sur un ensemble de missions confiées par [P] à [Localité 1] dont c’est le métier de mettre en évidence et en valeur sur internet les sociétés n’ayant pas de ressources internes pour le faire.
Le Tribunal constate qu’aucun grief n’est mis en avant par la société [P] dans son argumentation sur la qualité, le contenu et la réalité même du travail réalisé par la société [Localité 1] à son bénéfice.
Un procès-verbal de réception daté du 23 septembre 2022 et ne laissant apparaître aucune réserve de la part de [P] est versé par la demanderesse à l’injonction venant attester cette réalité.
La demanderesse fournit même plusieurs copies des demandes de renseignements de prospects sur l’année 2023, émanant du site internet mis en ligne par la société [Localité 1], ce qui corrobore le bon référencement du site.
Enfin, en janvier 2023 soit 5 mois après la signature du contrat, la société [P] a demandé des modifications sur les contenus institutionnels du site à la société [Localité 1].
La société [Localité 1] a accepté d’effectuer des modifications et a consenti un geste commercial en offrant 2 mois de mensualités à sa cliente au titre de geste commercial.
Le Tribunal constate que la société [P] n’invoque aucun manquement contractuel, constate la bonne exécution du contrat et l’absence de manquement de la part de la société [Localité 1].
* Sur les manquements de la société [P] invoqués par la société [Localité 1]
Les mensualités ont été réglées par [P] à [Localité 1] du mois de septembre 2022 au mois de novembre 2023.
[P] a cessé de régler les mensualités dues à [Localité 1] juste après sa demande de nullité au motif développé et jugé comme non avenu plus avant.
Le Tribunal a dit que la société [Localité 1] a correctement exécuté les prestations qui étaient prévues à son contrat et qu’il n’y a aucun motif de contestation au fond mis en avant par la société [P] permettant d’en contester la parfaite réalisation.
Au soutien des articles 1103 et 1104 du Code civil précédemment cité, la société [P] en décidant de facto de ne plus régler les sommes dues à [Localité 1] à compter de fin novembre 2023 n’a pas exécuté complètement le contrat qui la liait à [Localité 1].
En effet, le contrat a été formé pour 48 mois depuis le mois de septembre 2022 pour une mensualité de 289,00 € HT jusqu’en septembre 2026, or la société a cessé de régler lesdites mensualités en décembre 2023 soit 32 mois avant la fin du contrat.
La société [P] ne justifie sa cessation de paiement des mensualités qu’au motif de la nullité du contrat comme développé précédemment, motif qui a été débouté par le Tribunal de Céans.
En conséquence, le Tribunal dit que [P] est redevable de toutes les sommes dues à [Localité 1] telles que mentionnées par les dispositions du contrat.
* Sur les sommes dues
Le 13 juin 2024, la société [Localité 1] mettait en demeure la société [P] de lui régler la somme de 13 049,31 € TTC au titre des sommes dues suite à sa résiliation par faute de règlement.
Ce montant reprenait les échéances non réglées par [P] à FUTUR [Localité 5] du 30/11/2023 au 22/09/2026 (prorata temporis) pour un montant TTC de 12 045,52 €.
À cette somme, [Localité 1] appliquait un montant de 1 003,79 € TTC au titre de la clause pénale.
Au point n°19.3 de ses conditions générales de vente et au sujet de la RESILIATION, la société [Localité 1] mentionne en effet qu’une majoration de 10% des échéances impayées au jour de la résiliation pourra être appliquée au cessionnaire du fait de la résiliation.
Le montant H.T. calculé par [Localité 1] s’élevant à 10 037,93 €, le Tribunal dit que le montant de la clause pénale réclamée par la demanderesse à l’injonction à [P] est justifié.
Dans un courrier recommandé avec AR envoyé le 13 juin 2024 à la société [P], la société [Localité 1] prenant acte qu’aucun règlement ne lui était arrivé malgré ses relances a décidé de résilier le contrat qui la liait à sa cliente.
Le Tribunal constate que ladite somme due par [P] à FUTUR DIGITAL est bien rappelée dans le courrier de mise en demeure.
La société [P] n’a formulé aucune réserve concernant le montant demandé par la société [Localité 1].
De tout ce qui précède, le Tribunal juge recevable la demande de [Localité 1] et condamne la société [P] à lui payer la somme de 12 045,99 € TTC au titre des impayés de mensualités et à 1 003,79 € au titre de la clause pénale, le tout assorti de la capitalisation des intérêts à compter de la date de mise en demeure.
* Sur la mauvaise foi
Au soutien de l’article 1231-1 du Code civil, la société [Localité 1] réclame 5 000 € à la société [P] à titre d’indemnité au regard de sa mauvaise foi et de son inexécution.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société [Localité 1] n’apporte aucun élément matériel chiffré pour justifier le montant de l’indemnité demandée.
Le Tribunal dit que la société [P] en invoquant un motif de nullité du contrat quinze mois après avoir signé ledit contrat ne fait pas preuve de bonne foi envers la société [Localité 1].
En effet, le Tribunal considère que la demanderesse à l’opposition, par sa tentative de faire requalifier son statut de professionnel en consommateur pour bénéficier des dispositions du Code de commerce pour demander la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet, a tenté de s’affranchir des sommes dues pour les 48 mois de la durée du contrat après en avoir bénéficié pendant 15 mois.
Le Tribunal dit qu’il convient de condamner la société [P] – [E] [I] [Z] [H] à payer à la Société [Localité 1] la somme de 1.500,00 € à titre indemnitaire au regard de son la mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur les autres demandes :
La société [P] – [E] [I] [Z] [H] qui succombe sera condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [Localité 1] est déboutée du surplus de ses demandes.
Le Tribunal déboute la société [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Le Tribunal condamne la société [P] – [E] [I] [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue,
* Dit que l’opposition à injonction de payer formé par la société [P] [E] [I] [Z] [H] est recevable,
* Écarte les dispositions du Code de la consommation inapplicables au contrat formé par les sociétés [Localité 1] et [P] [E] [I] [Z] [H],
* Constate la bonne exécution du contrat et l’absence de manquements de la part de la société [Localité 1],
* Déboute la société [P] [E] [I] [Z] [H] de toutes ses demandes et prétentions.
* Condamne de ce fait la société [P] [E] [I] [Z] [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 12 045,99 € TTC au titre des impayés de mensualités et à 1 003,79 € au titre de la clause pénale, le tout assorti de la capitalisation des intérêts à compter de la date de mise en demeure du 13 juin 2024,
* Condamne la société [P] [E] [I] [Z] [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre d’indemnité au regard de la mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations.
* Condamne la société [P] [E] [I] [Z] [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Déboute la société [Localité 1] du surplus de ses demandes.
* Condamne la société [P] [E] [I] [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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