Résumé de la juridiction
En vertu du droit propre qu’il tient de l’article L.623-1 2° du code de commerce, à faire appel contre un jugement qui prononce sa liquidation judiciaire, un débiteur, en tant que personne morale dissoute, ne peut, en application de l’article 1844-7-7° du code civil par l’effet de ce jugement qui prive de pouvoirs ses dirigeants, y compris l’administrateur provisoire antérieurement désigné, exercer ce droit que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc. L’appel exercé par le dirigeant constitue une irrégularité de fond, qui pourra être couverte par l’intervention du mandataire ad hoc en cours de procédure, à condition que cette intervention ait lieu avant l’expiration du délai d’appel; En l’espèce, le mandataire judiciaire s’étant substitué à la société dans l’instance d’appel engagée par cette dernière, représentée par son président directeur général, en intervenant plus de dix jours après que le jugement de liquidation ait été signifié à administrateur provisoire, l’appel est irrecevable, nonosbtant le fait que ce jugement ne lui ait pas été s
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 2003, n° 02/16552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/16552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006943152 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 28 FEVRIER 2003 (N , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/16552 Décision dont appel : Jugement rendu le 01/08/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS – Chambre de vacation – RG n : 2002/50489 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 24 Janvier 2003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANTE :
LA SOCIETE SIELECO TRANSPORT SA ayant son siège : 97-99 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son ancien Président, Monsieur Gabriel X… né le 24 mars 1953 à ADJAHONNE (Benin) de nationalité béninoise, demeurant : 130 ave de Versailles – 75116 PARIS, celui-ci agissant en tant que de besoin en son nom personnel représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Marie-Laure VIGOUROUX, avocat plaidant pour la SCP LASSEZ et associés, avocat au barreau de Paris Toque C 1346 INTIME :
MAITRE Henri CHRIQUI demeurant : 60 rue de Londres – 75008 PARIS es qualites d’administrateur provisoire de la SOCIETE SA SIELECO TRANSPORT représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître Elizabeth BOESPFLUG, avocat Toque E 329 INTIMEE : LA S.C.P. BROUARD DAUDE demeurant : 34 rue Sainte-Anne – 75040 PARIS CEDEX O1 ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE SA SIELECO TRANSPORT représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître FEUGERE William avocat plaidant pour la SCP FEUGERE BALLU et associés, avocats au barreau de Paris, Toque P 486 INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître FACQUES demeurant 22 Avenue Victoria 75001 PARIS ès qualités d’administrateur ad hoc de la société SIELECO TRANSPORT représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Marie-Laure VIGOUROUX , avocat plaidant pour la SCP LASSEZ et associés, avocat au barreau de Paris Toque C 1346 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des
débats et du délibéré : PRESIDENT :
Monsieur ALBERTINI Y… :
Madame Z…
A… et Monsieur BOUCHE B… : A l’audience publique du 30 janvier 2003 GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt : Madame FALIGAND Z… dossier a été communiqué au Ministère public ARRET : Contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l’arrêt.
Vu l’appel déclaré par la société Sieleco transport, agissant poursuites et diligences de son président directeur général, contre le jugement rendu le 1er août 2002 par le tribunal de commerce de Paris, qui statuant sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par Me Henri Chriqui, ès qualités d’administrateur provisoire de cette société, ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire, désigne la scp Brouard Daudé en qualité de représentant des créanciers et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2002 ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2003 pour la société Sieleco transport« prise en la personne de son président, M. Gabriel X…, agissant en tant que de besoin en son nom personnel », et pour Me Facques, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de la société Sieleco transport, « intervenant volontaire », qui prient la cour, « en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 14 du nouveau code de procédure civile et de la loi du 25 janvier 1985 » de constater que les conditions d’une liquidation immédiate n’étaient pas remplies, en conséquence de réformer le jugement et de "les
condamner en tous les dépens";
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2003 pour Me Henri Chriqui, en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Sieleco transport qui prie la cour de dire l’appel nul et irrecevable, subsidiairement de le dire mal fondé et de condamner à titre personnel M. Gabriel X…, ancien président de la société au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2003 pour la scp Brouard & Brouard-Daudé, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sieleco transport, qui prie la cour de :
à titre principal, de constater la nullité de la déclaration d’appel, – dire Me Facques, ès qualités d’administrateur ad hoc, irrecevable en son intervention volontaire,
— dire M. Gabriel X…, ancien président de la société Sieleco transport, irrecevable en son appel,
— déclarer l’appel, nul et de nul effet ;
à titre subsidiaire, de dire M. Gabriel X…, ancien président de la société Sieleco transport et Me Facques, ès qualités d’administrateur ad hoc, mal fondés en leurs demandes, de les en débouter et de confirmer le jugement;
Condamner à titre personnel, M. Gabriel X…, ancien président de la société Sieleco transport à payer à la scp Brouard & Brouard Daudé, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 5.000 ä au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR
Considérant que la société Sieleco transport (ci-après la société) exploitait une activité de prestataire en organisation de transports de produits pétroliers dans les ports russes ;
Considérant que sur requête de MM. X… et Marrisov et de Mme C…, respectivement président du conseil d’administration, directeur commercial et salarié de la société, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance en date du 28 juin 2002, désigné Me Chriqui, comme administrateur provisoire de cette dernière pour une durée de trois mois avec mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts, à la loi et aux usages ; qu’il lui était demandé, notamment, de faire rapport, dans le mois de sa nomination, sur l’état et les perspectives de son administrée ; que cette désignation trouvait sa justification dans la mise en examen et le placement en détention provisoire des dirigeants et des salariés principaux ;
Considérant qu’en l’état des constations faites par le cabinet d’expertise- comptable Exafi, faisant apparaître un passif échu d’un montant de 1.821.115,25 euros et d’un passif à échoir à court terme d’un montant de 89.500 euros, et une absence d’actif disponible, Me Chriqui a déclaré la cessation des paiements de la société le 15 juillet 2002 ; que telles sont les circonstances dans lesquelles a été rendu le jugement déféré ;
Considérant que la scp Brouard & Brouard-Daudé et Me Chriqui, en leurs qualités, respectivement, de liquidateur et d’administrateur provisoire de la société, excipent de la nullité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité consécutive du recours, motif pris de ce que les pouvoirs des anciens dirigeants ont pris fin par l’effet du jugement déféré qui a prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale ;
Considérant que la société « prise en la personne de son ancien président M. Tossou agissant en tant que de besoin à titre personnel » et Me. Facques, ès qualités de mandataire ad hoc, objectent d’abord
que le débiteur personne morale conserve un droit propre à relever appel, nonobstant le prononcé de sa liquidation judiciaire, et qu’il est recevable à l’exercer par son ancien dirigeant, ensuite que la régularisation effectuée par l’intervention de Me Facques est régulière, aucun délai d’appel n’ayant couru à l’encontre de celui-ci dès lors que le jugement ne lui a pas été signifié ;
Mais considérant que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu’il tient de l’article L.623-1 2° du code de commerce, à faire appel contre un jugement qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s’agissant d’une personne morale dissoute en application de l’article 1844-7-7° du code civil par l’effet de ce jugement qui prive de pouvoirs ses dirigeants, y compris l’administrateur provisoire antérieurement désigné, exercer ce droit que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc ;
Considérant qu’au cas présent, Me Facques désigné comme mandataire ad hoc par décision du président du tribunal de commerce de Paris en date du 12 décembre 2002, s’est, par conclusions « d’intervention volontaire » du 18 décembre 2002, substitué à la société dans l’instance d’appel engagée par cette dernière représentée par son président directeur général ;
Or considérant que l’irrégularité de fond affectant l’appel ne peut être couverte par l’intervention du mandataire ad hoc en cours de procédure que si cette intervention a eu lieu avant l’expiration du délai d’appel ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la société et l’administrateur ad hoc, le délai d’appel de dix jours qui avait commencé à courir le 17 septembre 2002 avec la signification du jugement faite à Me Chriqui, administrateur provisoire, avait expiré lorsque Me Facques est intervenu, si même le jugement ne lui avait
pas été signifié ; d’où il suit qu’à défaut de régularisation avant l’expiration du délai imparti pour faire appel, l’appel n’est pas recevable ;
Considérant que l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité de procédure ;
Considérant que les dépens seront à la charge de M. Gabriel X… qui déclare agir en tant que de besoin à titre personnel ; PAR CES MOTIFS Déclare l’appel irrecevable, Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure, Laisse les dépens d’appel à la charge de M. Gabriel X…, Admet, la scp Xavier Varin & Marc Petit, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Z… GREFFIER, Z… PRESIDENT R. FALIGAND
B. ALBERTINI
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