Article L742-21 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires10

1Conditions de la clôture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifAccès limité
Eva Mouial Bassilana · Gazette du Palais · 14 mars 2023

2Clôture du rétablissement personnel pour insuffisance d'actif : conditionsAccès limité
LegalNews · 24 février 2023

3Conditions de la clôture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifAccès limité
Eva Mouial Bassilana · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1 février 2023
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Décisions99

1Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 16 novembre 2018, n° 16/07211Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 742-14 et 742-17 du code de la consommation, que postérieurement au dépôt du bilan économique et social dressé par le mandataire, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations, et prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Selon l'article L. 742-21 du même code, la clôture pour insuffisance d'actif est prononcée lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, […]

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 21/00040Désistement

[…] N° 21 – Pages […] Par jugement en date du 23 décembre 2020 dont appel, le juge des contentieux de la protection de St Amand Montrond a notamment constaté que le patrimoine de M. A Y était conforme aux critères définis à l'alinéa 2 de l'article L742-21 du code de la consommation et prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

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[…] L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION a déposé au greffe le 21 août 2024 le rapport prévu par l'article R. 742-52 du code de la consommation dans lequel elle détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, […] RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, […]

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