Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
[…] Il résulte des dispositions des articles 742-14 et 742-17 du code de la consommation, que postérieurement au dépôt du bilan économique et social dressé par le mandataire, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations, et prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Selon l'article L. 742-21 du même code, la clôture pour insuffisance d'actif est prononcée lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, […]
[…] N° 21 – Pages […] Par jugement en date du 23 décembre 2020 dont appel, le juge des contentieux de la protection de St Amand Montrond a notamment constaté que le patrimoine de M. A Y était conforme aux critères définis à l'alinéa 2 de l'article L742-21 du code de la consommation et prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
[…] L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION a déposé au greffe le 21 août 2024 le rapport prévu par l'article R. 742-52 du code de la consommation dans lequel elle détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, […] RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, […]