Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées / Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
Article L733-15 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L 733-15 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L 733-15 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 mars 2018, n° 17/00839
[…] En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, […] Selon l'article L733-3 du code de la consommation, il est prévu que «'Les mesures peuvent cependant excéder cette durée [7 ans] (…) lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.'» et selon l'article L731-2 du même code, «'En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, […]
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