Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.
[…] [Localité 8] […] Au terme de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. […] Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L733-8, L733-9 et L733-14.
[…] Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation (ancien article L. 330-1), lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, […] En application des dispositions de l'article L. 741-8 du code de la consommation, […]
[…] Le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 et dans tous les cas, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l'article L 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles, intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, […] Cependant, d'une part, il est incontestable qu'au regard des articles L733-1 et suivants du code de la consommation, la restitution du véhicule objet d'un prêt ne constitue pas une mesure de traitement d'une situation de surendettement.