Infirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 nov. 2017, n° 16/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2016, N° 2016/00752 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CIMCO c/ SA LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
R.G : 16/05181 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 20 juin 2016
RG : 2016/00752
SARL CIMCO
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SARL CIMCO
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON (toque 1274)
Assistée de Me Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2017
Audience tenue par A B, conseiller faisant fonction de président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 31 juillet 2015, monsieur Z Y et madame X ont contracté avec la société CIMCO, un mandat de recherche avec prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage optionnelle, sur la base d’un budget estimatif de 86.500 €. Les honoraires convenus pour ce mandat étaient fixés à la somme de 12.000 € TTC dont 4.000 € payable à la signature du mandat et le solde à l’acceptation du ou des devis.
Le premier acompte de 4.000 € a été payé et monsieur Y a émis un chèque de 8.000 € le 18 janvier 2016 au bénéfice de CIMCO.
Ce chèque a fait l’objet d’un avis de rejet le 23 février 2016 pour utilisation frauduleuse, LA
BANQUE POSTALE précisant en outre que la provision était absente ou insuffisante.
Par acte du 1er avril 2016 suivant une mise en demeure infructueuse du 24 février 2016, la société CIMCO a assigné en référé monsieur Z Y et la société LA BANQUE POSTALE pour voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée par ce dernier le 22 février 2016 au paiement du chèque n°4568022 d’un montant de 8.000 € tiré sur LA BANQUE POSTALE.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a rejeté la demande de mainlevée de l’opposition compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et a condamné la société CIMCO à payer à monsieur Z Y la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge de LA BANQUE POSTALE les frais irrépétibles exposés par elle et condamné la société CIMCO aux dépens.
Le juge des référés a estimé que les prestations présentées par la société CIMCO à l’appui de son contrat n’étaient pas techniquement ni réglementairement possibles, ce qu’elle savait dès lors qu’elle a modifié les devis des entreprises pour qu’ils rentrent dans le projet présenté au client et qu’elle n’a pas proposé de maître d''uvre en dépit du contrat, démontrant ainsi l’impossibilité de garantir l’exécution des prestations proposées. Il a retenu des man’uvres frauduleuses constituées par le fait que la société CIMCO a sciemment présenté à monsieur Z Y un contrat qu’elle ne pourrait exécuter et obtenu la totalité de sa rémunération dès avant le commencement du chantier qui ne pourrait se tenir dans les conditions de prix assurées.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 juillet 2016, la société CIMCO a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CIMCO demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 20 juin 2016, d’ordonner en conséquence la mainlevée de l’opposition formée par monsieur Z Y, le 22 février 2016, au paiement du chèque numéro 4568022, de condamner monsieur Y à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et l’appel, avec distraction au profit de son conseil.
Elle rappelle que la définition des cas d’opposition doit s’entendre de manière restrictive et que l’utilisation frauduleuse d’un chèque qui est un des cas d’opposition, suppose l’utilisation réalisée en violation d’une loi pénale. La fraude, selon elle, ne pourrait résulter d’un simple manquement contractuel du bénéficiaire, le simple dol ou défaut d’exécution du contrat ne pouvant constituer une utilisation frauduleuse. Elle reproche au juge des référés d’avoir qualifié, sans que cela lui soit soulevé, le contrat d’illicite, se livrant à une appréciation relevant du juge du fond.
Elle soutient avoir exécuté son contrat en transmettant les devis des entreprises qui ont tous été acceptés. Elle relève que le dépassement de budget provient de demandes de plus-values sollicitées par monsieur Y.
Elle ajoute que le chèque ne comporte aucune trace de falsification ou de modification.
En réponse, monsieur Z Y demande à la cour de constater l’existence de contestations sérieuses, et donc de renvoyer la société CIMCO à mieux se pourvoir, en la condamnant à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance, dont distraction au profit de son conseil.
Il fait valoir que :
— l’opposition formée au paiement du chèque est parfaitement justifiée en raison des man’uvres frauduleuses de la société CIMCO pour parvenir à la finalité du contrat,
— ladite société a modifié les termes des devis présentés pour effectuer les travaux afin de rentrer dans le cahier des charges, car elle savait que le projet ne pouvait être mener à bien sur la base du budget initial, puisque l’ensemble des prestations reprises par le nouveau maître d''uvre justifient d’un prix supérieur de quasiment 20%.
Il considère que le juge des référés n’a pas analysé en profondeur l’économie du contrat, mais a uniquement apprécié les pièces du dossier afin de déterminer l’existence de man’uvres frauduleuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier n’admettent l’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, vol, ou utilisation frauduleuse du chèque et donnent pouvoir au juge des référés d’ordonner la mainlevée de l’opposition si l’opposition est faite pour une autre cause.
En l’espèce, l’opposition a été formée pour utilisation frauduleuse, monsieur Y soutenant avoir été abusé par la société CIMCO.
La notion d’utilisation frauduleuse recouvre la notion de chèque falsifié ou faux mais aussi celle d’utilisation frauduleuse lorsque le chèque est utilisé frauduleusement en paiement de prestations issues de manoeuvres frauduleuses et rendant le contrat illicite.
Le juge des référés doit examiner si les manoeuvres invoquées apparaissent caractérisées.
En l’espèce, force est de constater que le chèque de 8.000 € qui a fait l’objet de l’opposition, a été remis par monsieur Y le 18 janvier 2016, à la suite de la signature par lui des devis qui lui avaient été présentés par la société CIMCO.
Les intimés ne contestent pas d’ailleurs que des devis leur aient été proposés par CIMCO ni qu’ils les aient acceptés.
Ils soutiennent que les devis ainsi signés ne leur permettaient pas de mener à bien leur projet initial, les prix étant sous-évalués, des normes impératives n’étant pas respectées.
Les devis qu’ils ont signés entraient cependant dans l’estimation initiale pour laquelle une marge de 5% était admise dans le contrat.
Les documents produits par les intimés, à savoir les contrats qu’ils ont finalement conclus avec un maître d’oeuvre d’exécution et d’autres entreprises s’ils sont supérieurs, ne sont pas suffisants pour venir établir que le contrat proposé par CIMCO était techniquement et réglementairement irréalisable, et ce d’autant que si le contrat postérieur est supérieur, il comprend les honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution qui n’étaient pas compris dans le contrat signé avec CIMCO.
Ce que les intimés contestent, ce n’est pas le chèque lui-même mais le contrat qui est à l’origine du paiement et qui selon eux serait entâché de dol.
Ils ne justifient pas que l’établissement et la remise du chèque aient été manifestement provoqués par des manoeuvres frauduleuses, celles-ci nécessitant une analyse détaillée relevant du juge du fond.
Dès lors, l’opposition n’apparaît pas fondée et sa mainlevée doit être ordonnée.
L’ordonnance sera donc intégralement infirmée.
Les circonstances de l’espèce justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 20 juin 2016 par le Président du tribunal de grande instance de LYON,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par monsieur Y le 22 février 2016 au paiement du chèque portant le numéro 4568022 d’un montant de 8.000 € tiré sur LA BANQUE POSTALE sous le numéro 81938538216,
Condamne monsieur Z Y aux dépens,
Le condamne à payer à la S.A.R.L. CIMCO la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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