Article L733-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-7, alinéa 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.


Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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1Loi Élan et améliorations du secteur locatif privé
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 26 novembre 2018
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Décisions155


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 7 décembre 2023, n° 23/02042
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

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  • Commission de surendettement·
  • Consommation·
  • Surendettement des particuliers·
  • Remboursement·
  • Débiteur·
  • Dépense·
  • Tribunal judiciaire·
  • Créance·
  • Emploi·
  • Logement

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 10 février 2022, n° 20/05373
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 10/02/2022 […] Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

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  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Montant·
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  • Dépense·
  • Solidarité·
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Surendettement des particuliers

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 7 avril 2022, n° 21/03102
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;

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  • Créance·
  • Consommation·
  • Commission·
  • Débiteur·
  • Trésorerie·
  • Remboursement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Exigibilité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Métropole
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