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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 13 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G64V
N° minute : 25/00041
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 01 Mai 1977
demeurant Chez Monsieur [V] [B] – [Adresse 25]
comparant
et
DEFENDERESSES
S.A. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [T] [C]
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 26] CHEZ [32]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [K] [J]
SGC [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[13] ([17])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[35]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
dont le siège social est sis CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1] [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [8] (LS) le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2024, Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [U] [B] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 41141,37 euros a été notifié le 12 novembre 2024.
Au cours de sa séance du 7 janvier 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 23429,63 euros en retenant une mensualité de remboursement 219,78 euros correspondant à la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 1436 euros et les charges à 756 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [U] [B] par courrier en la forme recommandée le 15 janvier 2025 qui les a contestées par courrier adressé le même jour, faisant valoir une diminution de ses ressources.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [B] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il expose qu’il perçoit 1098 euros au titre d’allocation de retour à l’emploi, et qu’il a exercé la profession d’ambulancier avant qu’il soit mis fin à la période d’essai. Il indique qu’il a été hospitalisé durant cinq mois à la suite d’une dépression et d’une tentative de suicide liée au décès de son père. Il précise qu’il est hébergé dans un cadre familial et qu’il participe aux charges. Il soutient qu’il effectue des démarches pour obtenir un logement, ayant une proposition pour disposer d’un bien de plain-pied pour un loyer de 700 euros, précisant que sa fille présente un handicap. Il mentionne qu’il va débuter une formation afin de devenir conducteur ambulancier. Il précise que les dettes du plan sont communes avec son épouse, dont il n’est pas encore divorcé, et qu’il bénéficiait d’un plan en 2022 sur la base d’une mensualité de 204 euros, alors que ses revenus étaient supérieurs.
Le [20] a comparu représenté par Madame [J] et précise que sa créance s’établit à 1067,32 euros.
La société [18] a comparu représentée par Madame [C] et fait valoir une créance de 350,74 euros.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
Service de gestion comptable : 1269,52 euros ;[31] : 428 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 mai 2025.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [U] [B] par courrier recommandé le 15 janvier 2025.
La contestation a été adressée à la [8] par courrier du 15 janvier 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [U] [B] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation du débiteur est la suivante :
Monsieur [U] [B] est âgée de 47 ans.
Il ne conteste pas les revenus retenus par la commission, qui seront donc arrêtés à la somme de 1436 euros.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge.
Eu égard à l’absence de domicile personnel, la commission a retenu un forfait de base ainsi qu’un complément lié à l’accueil des enfants en résidence partagée, ce qui apparaît cohérent au regard de la situation personnelle du débiteur.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
625 euros
Forfait enfants
131 euros
TOTAL
756 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 756 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [U] [B] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 680 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 215 euros.
Dès lors, c’est la somme de 215 euros, correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges qui pourrait être retenue en tant que mensualité de remboursement.
Pour autant, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que la situation du débiteur, tant personnelle que professionnelle, n’est pas encore stabilisée. En effet, s’il bénéficie toujours de l’allocation de retour à l’emploi, il s’inscrit dans un processus de formation afin de disposer d’un emploi en qualité de conducteur ambulancier, afin de disposer d’un emploi sur la commune de [Localité 24], ce qui serait susceptible de lui procurer un revenu supérieur propre à parvenir un apurement plus important de son passif.
En outre, ses charges mensuelles, actuellement déterminées en fonction de son hébergement familial, ne sont pas révélatrices des ressources nécessaires à la vie d’un ménage, ce d’autant plus que par ailleurs les modalités d’accueil des enfants et le quantum de la contribution à l’entretien des enfants ne sont pas fixés judiciairement.
Il s’en déduit que la mise en place d’un plan de surendettement sur la base de la mensualité tirée de la quotité disponible du barème des saisies des rémunérations n’est pas opportune, en ce qu’elle n’est pas de nature à apurer la situation du débiteur de manière pérenne.
En effet, si les ressources de Monsieur [B] ne devaient pas évoluer, la prise en charge d’une mensualité de 215 euros s’avérerait problématique en cas d’accès à un logement autonome générateur de charges supplémentaires, étant précisé que dans le cas inverse, la mensualité actuellement limitée au minimum légal priverait les créanciers du droit au paiement efficient, sinon intégral de leur titre.
Il s’en déduit que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1,733-4 et 733-7 du code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation dans l’immédiat.
Dès lors, la mise en place d’une suspension d’exigibilité de ses dettes apparaît comme la seule issue actuelle de traitement des difficultés financières, en ce qu’elle permet de figer le passif dans l’attente soit d’une évolution favorable du cadre professionnel en permettant l’apurement total ou partiel, soit du constat d’une situation irrémédiablement compromise si son niveau de revenus devait se stabiliser sur la base actuelle.
Il y a donc lieu de prononcer un moratoire d’une durée de douze mois, sans production d’intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation, sur la base de l’état détaillé des dettes notifié le 12 novembre 2024.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [U] [B] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain le 7 janvier 2025 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 756 euros ;
PRONONCE une suspension d’exigibilité de 12 mois des créances contenues dans l’état détaillé notifié le 12 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la suspension des créances ces entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
DIT que la suspension d’exigibilité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juin 2025 ;
RAPPELLE qu’en application des articles L733-2et R733-5 du code de la consommation Monsieur [U] [B] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de 3 mois à l’issue du moratoire pour un nouvel examen de sa situation en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [U] [B] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [U] [B] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [U] [B] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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