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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de l' c/ Société ICF HABITAT LA SABLIERE, Société FLOA, Etablissement public CPAM DE PARIS, Société CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société YOUNITED CREDIT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVL
N° MINUTE :
24/00534
DEMANDEUR :
[T] [C]
DEFENDEURS :
Société FLOA
Etablissement public CPAM DE PARIS
Société YOUNITED CREDIT
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
1 RUE DE GERGOVIE
75014 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société FLOA
CHEZ CSS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public CPAM DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX
173 RUE DE BERCY
75000 PARIS CEDEX 12
non comparant
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffier : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2024, Madame [T] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 22 mois, au taux de 5,07%, avec des échéances maximales de 2478 euros par mois, permettant ainsi de solder la totalité de l’endettement.
Le 25 mai 2024, la décision a été notifiée à la débitrice, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 19 juin 2024.
L’ensemble des parties a été convoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [T] [C], présente en personne, a contesté se trouver de mauvaise foi et a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et subsidiairement d’un moratoire.
Elle a exposé avoir cessé de régler son loyer à compter du mois de février 2024 en raison d’une diminution de ses ressources, alors qu’elle l’avait réglé sans difficulté depuis 2018. Elle a expliqué se trouver en arrêt maladie, mais qu’elle ne bénéficiait plus des indemnités journalières, et que ses revenus mensuels se limitaient désormais au RSA de 118 euros et au versement d’une rente de 500 euros environ. Elle a fait valoir qu’elle avait en outre la charge de son frère handicapé, âgé de 42 ans et percevant l’allocation adulte handicapé. Elle a ajouté être elle-même reconnue travailleuse handicapée et souffrir d’une pathologie lourde. Elle a indiqué avoir assigné son employeur devant le conseil des prud’hommes pour des faits de harcèlement et de discrimination.
La société ICF Habitat La Sablière, représentée par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice. A titre subsidiaire, elle a sollicité un rééchelonnement des dettes et à titre encore subsidiaire un moratoire.
Au soutien de ses demandes, elle a considéré que la débitrice se trouvait de mauvaise foi pour avoir cessé de régler ses loyers courants pendant la procédure de surendettement, de sorte que la dette locative a quadruplé pour s’établir désormais à la somme de 8560,87 euros. Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle a fait valoir qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement déposé par la débitrice, que si le FSL avait des chances d’obtenu, la situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et qu’elle présentait la perspective de bénéficier d’une indemnisation à l’issue de la procédure prud’hommale.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [T] [C] a formé son recours le 19 juin 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 25 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [T] [C]
Aux termes de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation à l’égard des mesures imposées prises par la commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, selon le décompte produit par la société ICF La Sablière, lors du dépôt de son dossier de surendettement le 23 janvier 2024, la débitrice présentait une dette de 459,54 euros. Celle-ci a diminué à 227,34 euros au 1er février 2024, soit juste avant que son dossier ne soit déclaré recevable, puis s’est trouvée totalement apurée au 1er mars 2024, avant de croître régulièrement à compter de cette date, les prélèvements ayant été systématiquement rejetés dans un premier temps, avant de ne plus être appelés à partir du mois de juillet 2024. Ainsi, la dette locative s’établit à la somme de 8560,89 euros au 30 septembre 2024.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, la débitrice percevait des ressources de 4454,52 euros, constituées d’indemnités journalières, tel que cela ressort du bulletin de paie du mois de février 2024.
Au regard des bulletins de salaire entre les mois de février 2024 et août 2024 qu’elle produit, elle s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 9 février 2024, et à compter du mois d’avril 2024, plus aucune somme ne lui a été versée par son employeur, étant précisé qu’un salaire réduit de 1118,53 euros lui a été versé au mois de mars 2024.
Elle justifie en effet que par décision du 15 février 2024, elle s’est vue attribuer une rente à compter du 9 février 2024 pour l’indemnisation d’un taux d’incapacité permanent fixé à 25%, et d’un montant de 6074,19 euros annuels, soit 506,18 euros par mois. Elle produit en outre un courrier de l’Assurance Maladie du 21 mars 2024 lui notifiant le refus de l’indemniser par des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 9 février 2024 au 27 mars 2024, en raison de la notification de sa consolidation à compter du 8 février 2024, et un ordre de reversement du 27 août 2024 d’un montant de 3510,13 euros pour la restitution d’un trop-perçu d’indemnités journalières. Il résulte ainsi de ces éléments que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées par son employeur à compter du mois d’avril 2024 dès lors qu’elle perçoit désormais la rente de 506,18 euros. Elle justifie également qu’elle perçoit le RSA depuis au mois le mois de juillet 2024.
Ses ressources s’élèvent donc à la somme de 624,22 euros par mois depuis le mois d’avril 2024.
S’agissant de ses charges, la débitrice soutient avoir la charge de son frère, mais il résulte des pièces qu’elle produit que celui-ci réside dans un foyer dans la Marne. En conséquence, il n’y a pas lieu de le retenir à sa charge.
Ses charges sont donc composées de la manière suivante :
— forfait de base (pour une personne, actualisée pour 2024) : 625 euros ;
— forfait chauffage : 121 euros ;
— forfait habitation : 120 euros ;
— logement (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 1024 euros tel que cela avait été retenu par la commission, à défaut pour la débitrice de produire un avis d’échéance actualisé.
Les charges s’élèvent donc à la somme de 1890 euros.
Le montant des ressources de la débitrice à compter du mois d’avril 2024 ne suffit pas à couvrir le forfait de base, ce qui implique qu’elle ne pouvait affecter aucune somme au paiement de son loyer.
En conséquence, l’absence de règlement des loyers courants à compter du mois d’avril 2024 ne procède pas de sa mauvaise foi.
La demande de la société ICF La Sablière tendant à déclarer Madame [T] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera donc rejetée et la débitrice sera déclarée de bonne foi.
III. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges étant supérieures à ses ressources.
Dans ces conditions, la demande de la société ICF La Sablière tendant à adopter un plan de rééchelonnement des dettes sera nécessairement rejetée.
S’agissant de la demande de la débitrice tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 27 juin 2024 qu’elle dispose d’un patrimoine constitué d’un plan d’épargne retraite d’un montant total de 4555,50 euros (PER CE n° 241006035). L’existence de ce patrimoine, dont la liquidation est susceptible de permettre aux créanciers d’être désintéressés fait nécessairement obstacle à ce que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La demande de la débitrice sera donc rejetée.
Au surplus, il résulte des documents produits par la débitrice que la MDPH de Paris a évalué son incapacité à un taux compris entre 50% et 79% et qu’elle bénéficie d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés permettant d’accéder aux 6% d’emplois de travailleurs handicapés que les entreprises de plus de vingt salariés doivent recruter. Au regard de ces éléments, il n’est nullement établi que la débitrice, âgée de 46 ans, se trouve désormais dans l’incapacité de retrouver un nouvel emploi à l’avenir.
Or, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, de sorte qu’elle peut encore bénéficier d’un moratoire pour une durée de deux ans.
Une telle mesure est adaptée à sa situation dès lors que celle-ci est encore susceptible d’évoluer sur le plan de l’emploi dans un délai de deux ans, et où elle lui permettra de procéder au déblocage de son plan d’épargne retraite. De plus, la débitrice a évoqué à l’audience une procédure prudhommale en cours à l’encontre de son employeur, de sorte qu’un moratoire est également adapté en ce qu’il lui permettra de suspendre l’exigibilité des dettes dans l’attente de l’issue de la procédure prudhommale.
Par conséquent, il convient de prononcer un moratoire pour une durée de deux ans à l’égard de Madame [T] [C] et d’assortir la mesure de l’autorisation de procéder au déblocage de son plan d’épargne retraite afin de désintéresser les créanciers.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [T] [C] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ;
REJETTE la demande de la société ICF La Sablière tendant à déclarer Madame [T] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Madame [T] [C] de bonne foi ;
REJETTE la demande de la société ICH La Sablière tendant à l’adoption d’un plan de rééchelonnement des dettes ;
REJETTE la demande de Madame [T] [C] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que Madame [T] [C] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [T] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
AUTORISE le déblocage total de l’épargne détenue par Madame [T] [C] auprès de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France au titre de son plan d’épargne retraite (PER CE) n°241006035 afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressée conformément à l’article L.132-23 du code des assurances, et dit que Madame [T] [C] sera tenue d’affecter les fonds qui en sont issus au règlement de ses dettes ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [T] [C] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffe à Madame [T] [C] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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